interactive GDPR 2016/0679 FR
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- Article premier Objet et objectifs
- Article 2 Champ d'application matériel
- Article 3 Champ d'application territorial
- Article 4 Définitions
- Article 5 Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
- Article 6 Licéité du traitement
- Article 7 Conditions applicables au consentement
- Article 8 Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l'information
- Article 9 Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
- Article 10 Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
- Article 11 Traitement ne nécessitant pas l'identification
- Article 12 Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée
- Article 13 Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée
- Article 14 Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée
- Article 15 Droit d'accès de la personne concernée
- Article 16 Droit de rectification
- Article 17 Droit à l'effacement («droit à l'oubli»)
- Article 18 Droit à la limitation du traitement
- Article 19 Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement
- Article 20 Droit à la portabilité des données
- Article 21 Droit d'opposition
- Article 22 Décision individuelle automatisée, y compris le profilage
- Article 23 Limitations
- Article 24 Responsabilité du responsable du traitement
- Article 25 Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
- Article 26 Responsables conjoints du traitement
- Article 27 Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union
- Article 28 Sous-traitant
- Article 29 Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
- Article 30 Registre des activités de traitement
- Article 31 Coopération avec l'autorité de contrôle
- Article 32 Sécurité du traitement
- Article 33 Notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données à caractère personnel
- Article 34 Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel
- Article 35 Analyse d'impact relative à la protection des données
- Article 36 Consultation préalable
- Article 37 Désignation du délégué à la protection des données
- Article 38 Fonction du délégué à la protection des données
- Article 39 Missions du délégué à la protection des données
- Article 40 Codes de conduite
- Article 41 Suivi des codes de conduite approuvés
- Article 42 Certification
- Article 43 Organismes de certification
- Article 44 Principe général applicable aux transferts
- Article 45 Transferts fondés sur une décision d'adéquation
- Article 46 Transferts moyennant des garanties appropriées
- Article 47 Règles d'entreprise contraignantes
- Article 48 Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union
- Article 49 Dérogations pour des situations particulières
- Article 50 Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel
- Article 51 Autorité de contrôle
- Article 52 Indépendance
- Article 53 Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle
- Article 54 Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle
- Article 55 Compétence
- Article 56 Compétence de l'autorité de contrôle chef de file
- Article 57 Missions
- Article 58 Pouvoirs
- Article 59 Rapports d'activité
- Article 60 Coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
- Article 61 Assistance mutuelle
- Article 62 Opérations conjointes des autorités de contrôle
- Article 63 Mécanisme de contrôle de la cohérence
- Article 64 Avis du comité
- Article 65 Règlement des litiges par le comité
- Article 66 Procédure d'urgence
- Article 67 Échange d'informations
- Article 68 Comité européen de la protection des données
- Article 69 Indépendance
- Article 70 Missions du comité
- Article 71 Rapports
- Article 72 Procédure
- Article 73 Président
- Article 74 Missions du président
- Article 75 Secrétariat
- Article 76 Confidentialité
- Article 77 Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle
- Article 78 Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle
- Article 79 Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant
- Article 80 Représentation des personnes concernées
- Article 81 Suspension d'une action
- Article 82 Droit à réparation et responsabilité
- Article 83 Conditions générales pour imposer des amendes administratives
- Article 84 Sanctions
- Article 85 Traitement et liberté d'expression et d'information
- Article 86 Traitement et accès du public aux documents officiels
- Article 87 Traitement du numéro d'identification national
- Article 88 Traitement de données dans le cadre des relations de travail
- Article 89 Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
- Article 90 Obligations de secret
- Article 91 Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données
- Article 92 Exercice de la délégation
- Article 93 Comité
- Article 94 Abrogation de la directive 95/46/CE
- Article 95 Relation avec la directive 2002/58/CE
- Article 96 Relation avec les accords conclus antérieurement
- Article 97 Rapports de la Commission
- Article 98 Réexamen d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des données
- Article 99 Entrée en vigueur et application
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- données à caractère personnel
- traitement
- limitation du traitement
- profilage
- pseudonymisation
- fichier
- responsable du traitement
- sous-traitant
- destinataire
- tiers
- consentement
- violation de données à caractère personnel
- données génétiques
- données biométriques
- données concernant la santé
- établissement principal
- représentant
- entreprise
- groupe d'entreprises
- règles d'entreprise contraignantes
- autorité de contrôle
- autorité de contrôle concernée
- traitement transfrontalier
- objection pertinente et motivée
- service de la société de l'information
- organisation internationale
- certification 22
- article 13
- paragraphe 11
- autorité_de_contrôle 9
- organismes 8
- compétente 8
- visés 7
- sont 7
- présent 7
- vertu 7
- exigences 6
- pour 5
- mécanismes 5
- agrément 5
- organisme 5
- données 5
- article 5
- protection 5
- matière 5
- labels 4
- comité 4
- règlement 4
- critères 4
- procédures 4
- Â Â Â les 4
- délivrance 3
- conformément 3
- contrôle 3
- retrait 3
- marques 3
- autorités 3
- actes 3
- dans 3
- préjudice 3
- fins 2
- exécution 2
- satisfaction 2
- examen 2
- approuvés 2
- leur 2
- démontré 2
- sous-traitant 2
- techniques 2
- application 2
- chapitre 2
- concerne 2
- conditions 2
- peut 2
- Â Â Â la 2
- commission 2
Article 43
Organismes de certification
1.   Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l' autorité_de_contrôle compétente au titre des articles 57 et 58, les organismes de certification disposant d'un niveau d'expertise approprié en matière de protection des données délivrent et renouvellent les certifications, après en avoir informé l' autorité_de_contrôle pour qu'elle puisse exercer au besoin les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l'article 58, paragraphe 2, point h). Les États membres veillent à ce que ces organismes de certification soient agréés par une des entités suivantes ou les deux:
a) | l' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56; |
b) | l'organisme national d'accréditation désigné conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (20), conformément à la norme EN-ISO/IEC 17065/2012 et aux exigences supplémentaires établies par l' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56. |
2.   Les organismes de certification visés au paragraphe 1 ne sont agréés conformément audit paragraphe que lorsqu'ils ont:
a) | démontré, à la satisfaction de l' autorité_de_contrôle compétente, leur indépendance et leur expertise au regard de l'objet de la certification; |
b) | pris l'engagement de respecter les critères visés à l'article 42, paragraphe 5, et approuvés par l' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56 ou par le comité, en vertu de l'article 63; |
c) | mis en place des procédures en vue de la délivrance, de l'examen périodique et du retrait d'une certification, de labels et de marques en matière de protection des données; |
d) | établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations de la certification ou à la manière dont la certification a été ou est appliquée par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l'égard des personnes concernées et du public; et |
e) | démontré, à la satisfaction de l' autorité_de_contrôle compétente, que leurs tâches et leurs missions n'entraînent pas de conflit d'intérêts. |
3.   L'agrément des organismes de certification visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article se fait sur la base de critères approuvés par l' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56 ou, par le comité en vertu de l'article 63. En cas d'agrément en application du paragraphe 1, point b), du présent article, ces exigences complètent celles prévues dans le règlement (CE) no 765/2008 et les règles techniques qui décrivent les méthodes et procédures des organismes de certification.
4.   Les organismes de certification visés au paragraphe 1 sont chargés de procéder à l'évaluation appropriée conduisant à la délivrance de la certification ou au retrait de cette certification, sans préjudice de la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant en ce qui concerne le respect du présent règlement. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé dans les mêmes conditions tant que l'organisme de certification satisfait aux exigences énoncées au présent article.
5.   Les organismes de certification visés au paragraphe 1 communiquent aux autorités de contrôle compétentes les raisons de la délivrance ou du retrait de la certification demandée.
6.   Les exigences visées au paragraphe 3 du présent article et les critères visés à l'article 42, paragraphe 5, sont publiés par les autorités de contrôle sous une forme aisément accessible. Les autorités de contrôle transmettent aussi ces exigences et ces critères au comité. Le comité consigne dans un registre tous les mécanismes de certification et les labels en matière de protection des données et les met à la disposition du public par tout moyen approprié.
7.   Sans préjudice du chapitre VIII, l' autorité_de_contrôle compétente ou l'organisme national d'accréditation révoque l'agrément d'un organisme de certification en application du paragraphe 1 du présent article si les conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l'organisme de certification constituent une violation du présent règlement.
8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 92, aux fins de préciser les exigences à prendre en considération en ce qui concerne les mécanismes de certification en matière de protection des données visés à l'article 42, paragraphe 1.
9.   La Commission peut adopter des actes d'exécution visant à fixer des normes techniques pour les mécanismes de certification, les labels et les marques en matière de protection des données, ainsi que les mécanismes aux fins de la promotion et de la reconnaissance de ces mécanismes de certification, labels et marques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.
CHAPITRE V
Transferts de données_à _caractère_personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
whereas
dal 2004 diritto e informatica