interactive GDPR 2016/0679 FR
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- Article premier Objet et objectifs
- Article 2 Champ d'application matériel
- Article 3 Champ d'application territorial
- Article 4 Définitions
- Article 5 Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
- Article 6 Licéité du traitement
- Article 7 Conditions applicables au consentement
- Article 8 Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l'information
- Article 9 Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
- Article 10 Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
- Article 11 Traitement ne nécessitant pas l'identification
- Article 12 Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée
- Article 13 Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée
- Article 14 Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée
- Article 15 Droit d'accès de la personne concernée
- Article 16 Droit de rectification
- Article 17 Droit à l'effacement («droit à l'oubli»)
- Article 18 Droit à la limitation du traitement
- Article 19 Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement
- Article 20 Droit à la portabilité des données
- Article 21 Droit d'opposition
- Article 22 Décision individuelle automatisée, y compris le profilage
- Article 23 Limitations
- Article 24 Responsabilité du responsable du traitement
- Article 25 Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
- Article 26 Responsables conjoints du traitement
- Article 27 Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union
- Article 28 Sous-traitant
- Article 29 Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
- Article 30 Registre des activités de traitement
- Article 31 Coopération avec l'autorité de contrôle
- Article 32 Sécurité du traitement
- Article 33 Notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données à caractère personnel
- Article 34 Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel
- Article 35 Analyse d'impact relative à la protection des données
- Article 36 Consultation préalable
- Article 37 Désignation du délégué à la protection des données
- Article 38 Fonction du délégué à la protection des données
- Article 39 Missions du délégué à la protection des données
- Article 40 Codes de conduite
- Article 41 Suivi des codes de conduite approuvés
- Article 42 Certification
- Article 43 Organismes de certification
- Article 44 Principe général applicable aux transferts
- Article 45 Transferts fondés sur une décision d'adéquation
- Article 46 Transferts moyennant des garanties appropriées
- Article 47 Règles d'entreprise contraignantes
- Article 48 Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union
- Article 49 Dérogations pour des situations particulières
- Article 50 Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel
- Article 51 Autorité de contrôle
- Article 52 Indépendance
- Article 53 Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle
- Article 54 Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle
- Article 55 Compétence
- Article 56 Compétence de l'autorité de contrôle chef de file
- Article 57 Missions
- Article 58 Pouvoirs
- Article 59 Rapports d'activité
- Article 60 Coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
- Article 61 Assistance mutuelle
- Article 62 Opérations conjointes des autorités de contrôle
- Article 63 Mécanisme de contrôle de la cohérence
- Article 64 Avis du comité
- Article 65 Règlement des litiges par le comité
- Article 66 Procédure d'urgence
- Article 67 Échange d'informations
- Article 68 Comité européen de la protection des données
- Article 69 Indépendance
- Article 70 Missions du comité
- Article 71 Rapports
- Article 72 Procédure
- Article 73 Président
- Article 74 Missions du président
- Article 75 Secrétariat
- Article 76 Confidentialité
- Article 77 Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle
- Article 78 Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle
- Article 79 Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant
- Article 80 Représentation des personnes concernées
- Article 81 Suspension d'une action
- Article 82 Droit à réparation et responsabilité
- Article 83 Conditions générales pour imposer des amendes administratives
- Article 84 Sanctions
- Article 85 Traitement et liberté d'expression et d'information
- Article 86 Traitement et accès du public aux documents officiels
- Article 87 Traitement du numéro d'identification national
- Article 88 Traitement de données dans le cadre des relations de travail
- Article 89 Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
- Article 90 Obligations de secret
- Article 91 Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données
- Article 92 Exercice de la délégation
- Article 93 Comité
- Article 94 Abrogation de la directive 95/46/CE
- Article 95 Relation avec la directive 2002/58/CE
- Article 96 Relation avec les accords conclus antérieurement
- Article 97 Rapports de la Commission
- Article 98 Réexamen d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des données
- Article 99 Entrée en vigueur et application
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- données à caractère personnel
- traitement
- limitation du traitement
- profilage
- pseudonymisation
- fichier
- responsable du traitement
- sous-traitant
- destinataire
- tiers
- consentement
- violation de données à caractère personnel
- données génétiques
- données biométriques
- données concernant la santé
- établissement principal
- représentant
- entreprise
- groupe d'entreprises
- règles d'entreprise contraignantes
- autorité de contrôle
- autorité de contrôle concernée
- traitement transfrontalier
- objection pertinente et motivée
- service de la société de l'information
- organisation internationale
- traitement 34
- pour 10
- données_à _caractère_personnel 9
- responsable 8
- dans 8
- personne 7
- nécessaire 6
- finalités 6
- concernée 6
- droit 6
- exécution 5
- paragraphe 4
- spécifiques 4
- peuvent 4
- entre 4
- collectées 4
- été 4
- autre 3
- sont 3
- intérêts 3
- union 3
- autres 3
- particulières 3
- garantir 3
- intérêt 3
- public 3
- laquelle 3
- article 3
- mesures 3
- concernées 3
- personnes 3
- licite 3
- points c 2
- particulier 2
- compris 2
- loyal 2
- visant 2
- envisagé 2
- règlement 2
- règles 2
- dispositions 2
- vertu 2
- membres 2
- plus 2
- adapter 2
- ultérieur 2
- application 2
- présent 2
- chapitre 2
- États 2
Article 6
Licéité du traitement
1.   Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) | la personne concernée a consenti au traitement de ses données_à _caractère_personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques; |
b) | le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci; |
c) | le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis; |
d) | le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique; |
e) | le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement; |
f) | le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données_à _caractère_personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. |
Le point f) du premier alinéa ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions.
2.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le paragraphe 1, points c) et e), en déterminant plus précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi que d'autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y compris dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX.
3.   Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), est défini par:
a) | le droit de l'Union; ou |
b) | le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis. |
Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au paragraphe 1, point e), sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement, entre autres: les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du traitement; les types de données qui font l'objet du traitement; les personnes concernées; les entités auxquelles les données_à _caractère_personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l'être; la limitation des finalités; les durées de conservation; et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prévues dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. Le droit de l'Union ou le droit des États membres répond à un objectif d'intérêt public et est proportionné à l'objectif légitime poursuivi.
4.   Lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n'est pas fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l'article 23, paragraphe 1, le responsable du traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données_à _caractère_personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres:
a) | de l'existence éventuelle d'un lien entre les finalités pour lesquelles les données_à _caractère_personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé; |
b) | du contexte dans lequel les données_à _caractère_personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement; |
c) | de la nature des données_à _caractère_personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de données_à _caractère_personnel, en vertu de l'article 9, ou si des données_à _caractère_personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l'article 10; |
d) | des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées; |
e) | de l'existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation. |
whereas
dal 2004 diritto e informatica