interactive GDPR 2016/0679 FR
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- Article premier Objet et objectifs
- Article 2 Champ d'application matériel
- Article 3 Champ d'application territorial
- Article 4 Définitions
- Article 5 Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
- Article 6 Licéité du traitement
- Article 7 Conditions applicables au consentement
- Article 8 Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l'information
- Article 9 Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
- Article 10 Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
- Article 11 Traitement ne nécessitant pas l'identification
- Article 12 Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée
- Article 13 Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée
- Article 14 Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée
- Article 15 Droit d'accès de la personne concernée
- Article 16 Droit de rectification
- Article 17 Droit à l'effacement («droit à l'oubli»)
- Article 18 Droit à la limitation du traitement
- Article 19 Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement
- Article 20 Droit à la portabilité des données
- Article 21 Droit d'opposition
- Article 22 Décision individuelle automatisée, y compris le profilage
- Article 23 Limitations
- Article 24 Responsabilité du responsable du traitement
- Article 25 Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
- Article 26 Responsables conjoints du traitement
- Article 27 Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union
- Article 28 Sous-traitant
- Article 29 Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
- Article 30 Registre des activités de traitement
- Article 31 Coopération avec l'autorité de contrôle
- Article 32 Sécurité du traitement
- Article 33 Notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données à caractère personnel
- Article 34 Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel
- Article 35 Analyse d'impact relative à la protection des données
- Article 36 Consultation préalable
- Article 37 Désignation du délégué à la protection des données
- Article 38 Fonction du délégué à la protection des données
- Article 39 Missions du délégué à la protection des données
- Article 40 Codes de conduite
- Article 41 Suivi des codes de conduite approuvés
- Article 42 Certification
- Article 43 Organismes de certification
- Article 44 Principe général applicable aux transferts
- Article 45 Transferts fondés sur une décision d'adéquation
- Article 46 Transferts moyennant des garanties appropriées
- Article 47 Règles d'entreprise contraignantes
- Article 48 Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union
- Article 49 Dérogations pour des situations particulières
- Article 50 Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel
- Article 51 Autorité de contrôle
- Article 52 Indépendance
- Article 53 Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle
- Article 54 Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle
- Article 55 Compétence
- Article 56 Compétence de l'autorité de contrôle chef de file
- Article 57 Missions
- Article 58 Pouvoirs
- Article 59 Rapports d'activité
- Article 60 Coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
- Article 61 Assistance mutuelle
- Article 62 Opérations conjointes des autorités de contrôle
- Article 63 Mécanisme de contrôle de la cohérence
- Article 64 Avis du comité
- Article 65 Règlement des litiges par le comité
- Article 66 Procédure d'urgence
- Article 67 Échange d'informations
- Article 68 Comité européen de la protection des données
- Article 69 Indépendance
- Article 70 Missions du comité
- Article 71 Rapports
- Article 72 Procédure
- Article 73 Président
- Article 74 Missions du président
- Article 75 Secrétariat
- Article 76 Confidentialité
- Article 77 Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle
- Article 78 Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle
- Article 79 Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant
- Article 80 Représentation des personnes concernées
- Article 81 Suspension d'une action
- Article 82 Droit à réparation et responsabilité
- Article 83 Conditions générales pour imposer des amendes administratives
- Article 84 Sanctions
- Article 85 Traitement et liberté d'expression et d'information
- Article 86 Traitement et accès du public aux documents officiels
- Article 87 Traitement du numéro d'identification national
- Article 88 Traitement de données dans le cadre des relations de travail
- Article 89 Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
- Article 90 Obligations de secret
- Article 91 Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données
- Article 92 Exercice de la délégation
- Article 93 Comité
- Article 94 Abrogation de la directive 95/46/CE
- Article 95 Relation avec la directive 2002/58/CE
- Article 96 Relation avec les accords conclus antérieurement
- Article 97 Rapports de la Commission
- Article 98 Réexamen d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des données
- Article 99 Entrée en vigueur et application
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- données à caractère personnel
- traitement
- limitation du traitement
- profilage
- pseudonymisation
- fichier
- responsable du traitement
- sous-traitant
- destinataire
- tiers
- consentement
- violation de données à caractère personnel
- données génétiques
- données biométriques
- données concernant la santé
- établissement principal
- représentant
- entreprise
- groupe d'entreprises
- règles d'entreprise contraignantes
- autorité de contrôle
- autorité de contrôle concernée
- traitement transfrontalier
- objection pertinente et motivée
- service de la société de l'information
- organisation internationale
- droit 21
- traitement 18
- personne 14
- concernée 10
- membre 9
- État 9
- fins 8
- union 8
- pour 7
- nécessaire 7
- dans 7
- données_à _caractère_personnel 6
- paragraphe 6
- santé 6
- protection 5
- droits 5
- appropriées 5
- base 4
- spécifiques 4
- sociale 4
- données 4
- professionnel 4
- physique 4
- sauvegarde 4
- intérêts 4
- autre 3
- secret 3
- organisme 3
- consentement 3
- conformément 3
- fondamentaux 3
- prévoit 3
- travail 3
- avec 3
- intérêt 3
- mesures 3
- être 3
- garanties 3
- public 3
- membres 3
- conditions 3
- sont 3
- données_biométriques 2
- peuvent 2
- Â Â Â les 2
- données_génétiques 2
- médecine 2
- exercice 2
- obligation 2
- essence 2
Article 9
Traitement portant sur des catégories particulières de données_à _caractère_personnel
1.   Le traitement des données_à _caractère_personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données_génétiques, des données_biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données_concernant_la_santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits.
2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) | la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données_à _caractère_personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée; |
b) | le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un État membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée; |
c) | le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement; |
d) | le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les données_à _caractère_personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées; |
e) | le traitement porte sur des données_à _caractère_personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée; |
f) | le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle; |
g) | le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un 'État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée; |
h) | le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l'Union, du droit d'un État membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3; |
i) | le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l'Union ou du droit de l'État membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel; |
j) | le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée. |
3.   Les données_à _caractère_personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l'Union, au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.
4.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement des données_génétiques, des données_biométriques ou des données_concernant_la_santé.
whereas
dal 2004 diritto e informatica