interactive GDPR 2016/0679 FR
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- Article premier Objet et objectifs
- Article 2 Champ d'application matériel
- Article 3 Champ d'application territorial
- Article 4 Définitions
- Article 5 Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
- Article 6 Licéité du traitement
- Article 7 Conditions applicables au consentement
- Article 8 Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l'information
- Article 9 Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
- Article 10 Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
- Article 11 Traitement ne nécessitant pas l'identification
- Article 12 Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée
- Article 13 Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée
- Article 14 Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée
- Article 15 Droit d'accès de la personne concernée
- Article 16 Droit de rectification
- Article 17 Droit à l'effacement («droit à l'oubli»)
- Article 18 Droit à la limitation du traitement
- Article 19 Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement
- Article 20 Droit à la portabilité des données
- Article 21 Droit d'opposition
- Article 22 Décision individuelle automatisée, y compris le profilage
- Article 23 Limitations
- Article 24 Responsabilité du responsable du traitement
- Article 25 Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
- Article 26 Responsables conjoints du traitement
- Article 27 Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union
- Article 28 Sous-traitant
- Article 29 Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
- Article 30 Registre des activités de traitement
- Article 31 Coopération avec l'autorité de contrôle
- Article 32 Sécurité du traitement
- Article 33 Notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données à caractère personnel
- Article 34 Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel
- Article 35 Analyse d'impact relative à la protection des données
- Article 36 Consultation préalable
- Article 37 Désignation du délégué à la protection des données
- Article 38 Fonction du délégué à la protection des données
- Article 39 Missions du délégué à la protection des données
- Article 40 Codes de conduite
- Article 41 Suivi des codes de conduite approuvés
- Article 42 Certification
- Article 43 Organismes de certification
- Article 44 Principe général applicable aux transferts
- Article 45 Transferts fondés sur une décision d'adéquation
- Article 46 Transferts moyennant des garanties appropriées
- Article 47 Règles d'entreprise contraignantes
- Article 48 Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union
- Article 49 Dérogations pour des situations particulières
- Article 50 Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel
- Article 51 Autorité de contrôle
- Article 52 Indépendance
- Article 53 Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle
- Article 54 Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle
- Article 55 Compétence
- Article 56 Compétence de l'autorité de contrôle chef de file
- Article 57 Missions
- Article 58 Pouvoirs
- Article 59 Rapports d'activité
- Article 60 Coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
- Article 61 Assistance mutuelle
- Article 62 Opérations conjointes des autorités de contrôle
- Article 63 Mécanisme de contrôle de la cohérence
- Article 64 Avis du comité
- Article 65 Règlement des litiges par le comité
- Article 66 Procédure d'urgence
- Article 67 Échange d'informations
- Article 68 Comité européen de la protection des données
- Article 69 Indépendance
- Article 70 Missions du comité
- Article 71 Rapports
- Article 72 Procédure
- Article 73 Président
- Article 74 Missions du président
- Article 75 Secrétariat
- Article 76 Confidentialité
- Article 77 Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle
- Article 78 Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle
- Article 79 Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant
- Article 80 Représentation des personnes concernées
- Article 81 Suspension d'une action
- Article 82 Droit à réparation et responsabilité
- Article 83 Conditions générales pour imposer des amendes administratives
- Article 84 Sanctions
- Article 85 Traitement et liberté d'expression et d'information
- Article 86 Traitement et accès du public aux documents officiels
- Article 87 Traitement du numéro d'identification national
- Article 88 Traitement de données dans le cadre des relations de travail
- Article 89 Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
- Article 90 Obligations de secret
- Article 91 Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données
- Article 92 Exercice de la délégation
- Article 93 Comité
- Article 94 Abrogation de la directive 95/46/CE
- Article 95 Relation avec la directive 2002/58/CE
- Article 96 Relation avec les accords conclus antérieurement
- Article 97 Rapports de la Commission
- Article 98 Réexamen d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des données
- Article 99 Entrée en vigueur et application
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- données à caractère personnel
- traitement
- limitation du traitement
- profilage
- pseudonymisation
- fichier
- responsable du traitement
- sous-traitant
- destinataire
- tiers
- consentement
- violation de données à caractère personnel
- données génétiques
- données biométriques
- données concernant la santé
- établissement principal
- représentant
- entreprise
- groupe d'entreprises
- règles d'entreprise contraignantes
- autorité de contrôle
- autorité de contrôle concernée
- traitement transfrontalier
- objection pertinente et motivée
- service de la société de l'information
- organisation internationale
- article 17
- application 13
- paragraphe 12
- autorité_de_contrôle 7
- présent 7
- règlement 7
- protection 6
- autres 5
- dans 5
- organisme 5
- conduite 4
- codes 4
- traitement 4
- mesures 4
- avec 4
- visées 4
- autre 4
- conformément 4
- certification 4
- concernée 3
- informations 3
- contrôle 3
- approuve 3
- personne 3
- demande 3
- pour 3
- encourage 3
- fournit 3
- données 3
- nécessaire 3
- missions 3
- réclamation 3
- droits 3
- notamment 3
- assurer 2
- leur 2
- peut 2
- échéant 2
- mesure 2
- sensibilisation 2
- relative 2
- suivi 2
- toute 2
- agrément 2
- réclamations 2
- procède 2
- compris 2
- chargé 2
- autorités 2
- enquête 2
Article 57
Missions
1.   Sans préjudice des autres missions prévues au titre du présent règlement, chaque autorité_de_contrôle, sur son territoire:
a) | contrôle l'application du présent règlement et veille au respect de celui-ci; |
b) | favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement. Les activités destinées spécifiquement aux enfants font l'objet d'une attention particulière; |
c) | conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement; |
d) | encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; |
e) | fournit, sur demande, à toute personne concernée des informations sur l'exercice des droits que lui confère le présent règlement et, si nécessaire, coopère, à cette fin, avec les autorités de contrôle d'autres États membres; |
f) | traite les réclamations introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, conformément à l'article 80, examine l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité_de_contrôle est nécessaire; |
g) | coopère avec d'autres autorités de contrôle, y compris en partageant des informations, et fournit une assistance mutuelle dans ce cadre en vue d'assurer une application cohérente du présent règlement et des mesures prises pour en assurer le respect; |
h) | effectue des enquêtes sur l'application du présent règlement, y compris sur la base d'informations reçues d'une autre autorité_de_contrôle ou d'une autre autorité publique; |
i) | suit les évolutions pertinentes, dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données_à _caractère_personnel, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et des pratiques commerciales; |
j) | adopte les clauses contractuelles types visées à l'article 28, paragraphe 8, et à l'article 46, paragraphe 2, point d); |
k) | établit et tient à jour une liste en lien avec l'obligation d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données en application de l'article 35, paragraphe 4; |
l) | fournit des conseils sur les opérations de traitement visées à l'article 36, paragraphe 2; |
m) | encourage l'élaboration de codes de conduite en application de l'article 40, paragraphe 1, rend un avis et approuve les codes de conduite qui fournissent des garanties suffisantes, en application de l'article 40, paragraphe 5; |
n) | encourage la mise en place de mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données en application de l'article 42, paragraphe 1, et approuve les critères de certification en application de l'article 42, paragraphe 5; |
o) | procède, le cas échéant, à l'examen périodique des certifications délivrées conformément à l'article 42, paragraphe 7; |
p) | rédige et publie les critères d'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de l'article 41 et d'un organisme de certification en application de l'article 43; |
q) | procède à l'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de l'article 41 et d'un organisme de certification en application de l'article 43; |
r) | autorise les clauses contractuelles et les dispositions visées à l'article 46, paragraphe 3; |
s) | approuve les règles d' entreprise contraignantes en application de l'article 47; |
t) | contribue aux activités du comité; |
u) | tient des registres internes des violations au présent règlement et des mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2; et |
v) | s'acquitte de toute autre mission relative à la protection des données_à _caractère_personnel. |
2.   Chaque autorité_de_contrôle facilite l'introduction des réclamations visées au paragraphe 1, point f), par des mesures telles que la fourniture d'un formulaire de réclamation qui peut aussi être rempli par voie électronique, sans que d'autres moyens de communication ne soient exclus.
3.   L'accomplissement des missions de chaque autorité_de_contrôle est gratuit pour la personne concernée et, le cas échéant, pour le délégué à la protection des données.
4.   Lorsque les demandes sont manifestement infondées ou excessives, en raison, notamment, de leur caractère répétitif, l' autorité_de_contrôle peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. Il incombe à l' autorité_de_contrôle de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.
whereas
dal 2004 diritto e informatica