interactive GDPR 2016/0679 FR
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- données à caractère personnel
- traitement
- limitation du traitement
- profilage
- pseudonymisation
- fichier
- responsable du traitement
- sous-traitant
- destinataire
- tiers
- consentement
- violation de données à caractère personnel
- données génétiques
- données biométriques
- données concernant la santé
- établissement principal
- représentant
- entreprise
- groupe d'entreprises
- règles d'entreprise contraignantes
- autorité de contrôle
- autorité de contrôle concernée
- traitement transfrontalier
- objection pertinente et motivée
- service de la société de l'information
- organisation internationale
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- rapports 5
- article 5
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- États 1
- contrôle 1
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- informations 1
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- vertu 1
Article 59
rapports d'activité
Chaque autorité_de_contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types de violations notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2. Ces rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et à d'autres autorités désignées par le droit de l'État membre. Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du comité.
CHAPITRE VII
Coopération et cohérence
Article 71
rapports
1. Le comité établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement dans l'Union et, s'il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
2. Le rapport annuel présente notamment le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l'article 70, paragraphe 1, point l), ainsi que des décisions contraignantes visées à l'article 65.
Article 97
rapports de la Commission
1. Au plus tard le 25 mai 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation et le réexamen du présent règlement. Ces rapports sont publiés.
2. Dans le cadre des évaluations et réexamens visés au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, l'application et le fonctionnement du:
a) | chapitre V sur le transfert de données_à_caractère_personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, en particulier en ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l'article 45, paragraphe 3 du présent règlement, et des décisions adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE; |
b) | chapitre VII sur la coopération et la cohérence. |
3. Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle.
4. Lorsqu'elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d'autres organismes ou sources pertinents.
5. La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l'évolution des technologies de l'information et à la lumière de l'état d'avancement de la société de l'information.
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dal 2004 diritto e informatica