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interactive GDPR 2016/0679 FR

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Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« données_à_caractère_personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

2)

« traitement», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données_à_caractère_personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

3)

«limitation du traitement», le marquage de données_à_caractère_personnel conservées, en vue de limiter leur traitement futur;

4)

« profilage», toute forme de traitement automatisé de données_à_caractère_personnel consistant à utiliser ces données_à_caractère_personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;

5)

« pseudonymisation», le traitement de données_à_caractère_personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données_à_caractère_personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable;

6)

« fichier», tout ensemble structuré de données_à_caractère_personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

7)

«responsable du traitement», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre;

8)

« sous-traitant», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données_à_caractère_personnel pour le compte du responsable du traitement;

9)

« destinataire», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données_à_caractère_personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données_à_caractère_personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ne sont pas considérées comme des destinataires; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement;

10)

« tiers», une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées à traiter les données_à_caractère_personnel;

11)

« consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données_à_caractère_personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement;

12)

«violation de données_à_caractère_personnel», une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données_à_caractère_personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données;

13)

« données_génétiques», les données_à_caractère_personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question;

14)

« données_biométriques», les données_à_caractère_personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;

15)

« données_concernant_la_santé», les données_à_caractère_personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne;

16)

« établissement_principal»,

a)

en ce qui concerne un responsable du traitement établi dans plusieurs États membres, le lieu de son administration centrale dans l'Union, à moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens du traitement de données_à_caractère_personnel soient prises dans un autre établissement du responsable du traitement dans l'Union et que ce dernier établissement a le pouvoir de faire appliquer ces décisions, auquel cas l'établissement ayant pris de telles décisions est considéré comme l' établissement_principal;

b)

en ce qui concerne un sous-traitant établi dans plusieurs États membres, le lieu de son administration centrale dans l'Union ou, si ce sous-traitant ne dispose pas d'une administration centrale dans l'Union, l'établissement du sous-traitant dans l'Union où se déroule l'essentiel des activités de traitement effectuées dans le cadre des activités d'un établissement du sous-traitant, dans la mesure où le sous-traitant est soumis à des obligations spécifiques en vertu du présent règlement;

17)

« représentant», une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit, en vertu de l'article 27, qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement;

18)

« entreprise», une personne physique ou morale exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique, y compris les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique;

19)

«groupe d' entreprises», une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises qu'elle contrôle;

20)

«règles d' entreprise contraignantes», les règles internes relatives à la protection des données_à_caractère_personnel qu'applique un responsable du traitement ou un sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre pour des transferts ou pour un ensemble de transferts de données_à_caractère_personnel à un responsable du traitement ou à un sous-traitant établi dans un ou plusieurs pays tiers au sein d'un groupe d' entreprises, ou d'un groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe;

21)

« autorité_de_contrôle», une autorité publique indépendante qui est instituée par un État membre en vertu de l'article 51;

22)

« autorité_de_contrôle concernée», une autorité_de_contrôle qui est concernée par le traitement de données_à_caractère_personnel parce que:

a)

le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l'État membre dont cette autorité_de_contrôle relève;

b)

des personnes concernées résidant dans l'État membre de cette autorité_de_contrôle sont sensiblement affectées par le traitement ou sont susceptibles de l'être; ou

c)

une réclamation a été introduite auprès de cette autorité_de_contrôle;

23)

« traitement transfrontalier»,

a)

un traitement de données_à_caractère_personnel qui a lieu dans l'Union dans le cadre des activités d'établissements dans plusieurs États membres d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres; ou

b)

un traitement de données_à_caractère_personnel qui a lieu dans l'Union dans le cadre des activités d'un établissement unique d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, mais qui affecte sensiblement ou est susceptible d'affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres;

24)

« objection_pertinente_et_motivée», une objection à un projet de décision quant à savoir s'il y a ou non violation du présent règlement ou si l'action envisagée en ce qui concerne le responsable du traitement ou le sous-traitant respecte le présent règlement, qui démontre clairement l'importance des risques que présente le projet de décision pour les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées et, le cas échéant, le libre flux des données_à_caractère_personnel au sein de l'Union;

25)

« service_de_la_société_de_l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (19);

26)

« organisation_internationale», une organisation_internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d'un tel accord.

CHAPITRE II

Principes

Article 9

Traitement portant sur des catégories particulières de données_à_caractère_personnel

1.   Le traitement des données_à_caractère_personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données_génétiques, des données_biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données_concernant_la_santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données_à_caractère_personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée;

b)

le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un État membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée;

c)

le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement;

d)

le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les données_à_caractère_personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées;

e)

le traitement porte sur des données_à_caractère_personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée;

f)

le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle;

g)

le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un 'État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée;

h)

le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l'Union, du droit d'un État membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3;

i)

le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l'Union ou du droit de l'État membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel;

j)

le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

3.   Les données_à_caractère_personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l'Union, au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.

4.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement des données_génétiques, des données_biométriques ou des données_concernant_la_santé.

Article 36

Consultation préalable

1.   Le responsable du traitement consulte l' autorité_de_contrôle préalablement au traitement lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données effectuée au titre de l'article 35 indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque.

2.   Lorsque l' autorité_de_contrôle est d'avis que le traitement envisagé visé au paragraphe 1, constituerait une violation du présent règlement, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, l' autorité_de_contrôle fournit par écrit, dans un délai maximum de huit semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au responsable du traitement et, le cas échéant, au sous-traitant, et peut faire usage des pouvoirs visés à l'article 58. Ce délai peut être prolongé de six semaines, en fonction de la complexité du traitement envisagé. L' autorité_de_contrôle informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de la prolongation du délai ainsi que des motifs du retard, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de consultation. Ces délais peuvent être suspendus jusqu'à ce que l' autorité_de_contrôle ait obtenu les informations qu'elle a demandées pour les besoins de la consultation.

3.   Lorsque le responsable du traitement consulte l' autorité_de_contrôle en application du paragraphe 1, il lui communique:

a)

le cas échéant, les responsabilités respectives du responsable du traitement, des responsables conjoints et des sous-traitants participant au traitement, en particulier pour le traitement au sein d'un groupe d' entreprises;

b)

les finalités et les moyens du traitement envisagé;

c)

les mesures et les garanties prévues afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées en vertu du présent règlement;

d)

le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;

e)

l'analyse d'impact relative à la protection des données prévue à l'article 35; et

f)

toute autre information que l' autorité_de_contrôle demande.

4.   Les États membres consultent l' autorité_de_contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, le droit des États membres peut exiger que les responsables du traitement consultent l' autorité_de_contrôle et obtiennent son autorisation préalable en ce qui concerne le traitement effectué par un responsable du traitement dans le cadre d'une mission d'intérêt public exercée par celui-ci, y compris le traitement dans le cadre de la protection sociale et de la santé publique.

Section 4

Délégué à la protection des données

Article 38

Fonction du délégué à la protection des données

1.   Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données_à_caractère_personnel.

2.   Le responsable du traitement et le sous-traitant aident le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l'article 39 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l'accès aux données_à_caractère_personnel et aux opérations de traitement, et lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées.

3.   Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice des missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l'exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant.

4.   Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données_à_caractère_personnel et à l'exercice des droits que leur confère le présent règlement.

5.   Le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l'exercice de ses missions, conformément au droit de l'Union ou au droit des États membres.

6.   Le délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou le sous-traitant veillent à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

Article 39

Missions du délégué à la protection des données

1.   Les missions du délégué à la protection des données sont au moins les suivantes:

a)

informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données;

b)

contrôler le respect du présent règlement, d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données_à_caractère_personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement, et les audits s'y rapportant;

c)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de l'article 35;

d)

coopérer avec l' autorité_de_contrôle;

e)

faire office de point de contact pour l' autorité_de_contrôle sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l'article 36, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.

2.   Le délégué à la protection des données tient dûment compte, dans l'accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.

Section 5

Codes de conduite et certification

Article 47

Règles d' entreprise contraignantes

1.   L' autorité_de_contrôle compétente approuve des règles d' entreprise contraignantes conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 63, à condition que:

a)

ces règles soient juridiquement contraignantes, et soient mises en application par toutes les entités concernées du groupe d' entreprises ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, y compris leurs employés;

b)

elles confèrent expressément aux personnes concernées des droits opposables en ce qui concerne le traitement de leurs données_à_caractère_personnel; et

c)

elles répondent aux exigences prévues au paragraphe 2.

2.   Les règles d' entreprise contraignantes visées au paragraphe 1 précisent au moins:

a)

la structure et les coordonnées du groupe d' entreprises ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe et de chacune de leurs entités;

b)

les transferts ou l'ensemble des transferts de données, y compris les catégories de données_à_caractère_personnel, le type de traitement et ses finalités, le type de personnes concernées affectées et le nom du ou des pays tiers en question;

c)

leur nature juridiquement contraignante, tant interne qu'externe;

d)

l'application des principes généraux relatifs à la protection des données, notamment la limitation de la finalité, la minimisation des données, la limitation des durées de conservation des données, la qualité des données, la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut, la base juridique du traitement, le traitement de catégories particulières de données_à_caractère_personnel, les mesures visant à garantir la sécurité des données, ainsi que les exigences en matière de transferts ultérieurs à des organismes qui ne sont pas liés par les règles d' entreprise contraignantes;

e)

les droits des personnes concernées à l'égard du traitement et les moyens d'exercer ces droits y compris le droit de ne pas faire l'objet de décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, conformément à l'article 22, le droit d'introduire une réclamation auprès de l' autorité_de_contrôle compétente et devant les juridictions compétentes des États membres conformément à l'article 79 et d'obtenir réparation et, le cas échéant, une indemnisation pour violation des règles d' entreprise contraignantes;

f)

l'acceptation, par le responsable du traitement ou le sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre, de l'engagement de sa responsabilité pour toute violation des règles d' entreprise contraignantes par toute entité concernée non établie dans l'Union; le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut être exonéré, en tout ou en partie, de cette responsabilité que s'il prouve que le fait générateur du dommage n'est pas imputable à l'entité en cause;

g)

la manière dont les informations sur les règles d' entreprise contraignantes, notamment en ce qui concerne les éléments mentionnés aux points d), e) et f) du présent paragraphe sont fournies aux personnes concernées, en sus des informations visées aux articles 13 et 14;

h)

les missions de tout délégué à la protection des données, désigné conformément à l'article 37, ou de toute autre personne ou entité chargée de la surveillance du respect des règles d' entreprise contraignantes au sein du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, ainsi que le suivi de la formation et le traitement des réclamations;

i)

les procédures de réclamation;

j)

les mécanismes mis en place au sein du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe pour garantir que le contrôle du respect des règles d' entreprise contraignantes. Ces mécanismes prévoient des audits sur la protection des données et des méthodes assurant que des mesures correctrices seront prises pour protéger les droits de la personne concernée. Les résultats de ce contrôle devraient être communiqués à la personne ou à l'entité visée au point h) et au conseil d'administration de l' entreprise qui exerce le contrôle du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, et devraient être mis à la disposition de l' autorité_de_contrôle compétente sur demande;

k)

les mécanismes mis en place pour communiquer et consigner les modifications apportées aux règles et pour communiquer ces modifications à l' autorité_de_contrôle;

l)

le mécanisme de coopération avec l' autorité_de_contrôle mis en place pour assurer le respect des règles par toutes les entités du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, notamment en mettant à la disposition de l' autorité_de_contrôle les résultats des contrôles des mesures visés au point j);

m)

les mécanismes permettant de communiquer à l' autorité_de_contrôle compétente toutes les obligations juridiques auxquelles une entité du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, est soumise dans un pays tiers qui sont susceptibles d'avoir un effet négatif important sur les garanties fournies par les règles d' entreprise contraignantes; et

n)

la formation appropriée en matière de protection des données pour le personnel ayant un accès permanent ou régulier aux données_à_caractère_personnel.

3.   La Commission peut, pour les règles d' entreprise contraignantes au sens du présent article, préciser la forme de l'échange d'informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle, ainsi que les procédures qui s'y rapportent. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

Article 59

rapports d'activité

Chaque autorité_de_contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types de violations notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2. Ces rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et à d'autres autorités désignées par le droit de l'État membre. Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du comité.

CHAPITRE VII

Coopération et cohérence

Section 1

Coopération

Article 70

Missions du comité

1.   Le comité veille à l'application cohérente du présent règlement. À cet effet, le comité, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de la Commission, a notamment pour missions:

a)

de surveiller et garantir la bonne application du présent règlement dans les cas prévus aux articles 64 et 65, sans préjudice des missions des autorités de contrôle nationales;

b)

de conseiller la Commission sur toute question relative à la protection des données_à_caractère_personnel dans l'Union, y compris sur tout projet de modification du présent règlement;

c)

de conseiller la Commission, en ce qui concerne les règles d' entreprise contraignantes, sur la forme de l'échange d'informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle, ainsi que les procédures qui s'y rapportent;

d)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques sur les procédures de suppression des liens vers des données_à_caractère_personnel, des copies ou des reproductions de celles-ci existant dans les services de communication accessibles au public, ainsi que le prévoit l'article 17, paragraphe 2;

e)

d'examiner, de sa propre initiative, à la demande de l'un de ses membres ou à la demande de la Commission, toute question portant sur l'application du présent règlement, et de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement;

f)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue de préciser davantage les critères et conditions applicables aux décisions fondées sur le profilage en vertu de l'article 22, paragraphe 2;

g)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue d'établir les violations de données_à_caractère_personnel, de déterminer les meilleurs délais visés à l'article 33, paragraphes 1 et 2, et de préciser les circonstances particulières dans lesquelles un responsable du traitement ou un sous-traitant est tenu de notifier la violation de données_à_caractère_personnel;

h)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe concernant les circonstances dans lesquelles une violation de données_à_caractère_personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques comme le prévoit l'article 34, paragraphe 1;

i)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables aux transferts de données_à_caractère_personnel fondés sur des règles d' entreprise contraignantes appliquées par les responsables du traitement et sur des règles d' entreprise contraignantes appliquées par les sous-traitants et concernant les autres exigences nécessaires pour assurer la protection des données_à_caractère_personnel des personnes concernées visées à l'article 47;

j)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue de préciser davantage les critères et exigences applicables aux transferts de données_à_caractère_personnel sur la base de l'article 49, paragraphe 1;

k)

d'élaborer, à l'intention des autorités de contrôle, des lignes directrices concernant l'application des mesures visées à l'article 58, paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que la fixation des amendes administratives en vertu de l'article 83;

l)

de faire le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et des bonnes pratiques visées aux points e) et f);

m)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue d'établir des procédures communes pour le signalement par des personnes physiques de violations du présent règlement en vertu de l'article 54, paragraphe 2;

n)

d'encourager l'élaboration de codes de conduite et la mise en place de mécanismes de certification et de labels et de marques en matière de protection des données en vertu des articles 40 et 42;

o)

de procéder à l'agrément des organismes de certification et à l'examen périodique de cet agrément en vertu de l'article 43 et de tenir un registre public des organismes agréés en vertu de l'article 43, paragraphe 6, ainsi que des responsables du traitement ou des sous-traitants agréés établis dans des pays tiers en vertu de l'article 42, paragraphe 7;

p)

de définir les exigences visées à l'article 43, paragraphe 3, aux fins de l'agrément des organismes de certification prévu à l'article 42;

q)

de rendre à la Commission un avis sur les exigences en matière de certification visées à l'article 43, paragraphe 8;

r)

de rendre à la Commission un avis sur les icônes visées à l'article 12, paragraphe 7;

s)

de rendre à la Commission un avis en ce qui concerne l'évaluation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par un pays tiers ou une organisation_internationale, y compris concernant l'évaluation visant à déterminer si un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou une organisation_internationale n'assurent plus un niveau adéquat de protection. À cette fin, la Commission fournit au comité tous les documents nécessaires, y compris la correspondance avec le gouvernement du pays tiers, en ce qui concerne ledit pays tiers, territoire ou secteur déterminé ou avec l' organisation_internationale;

t)

d'émettre des avis sur les projets de décisions des autorités de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 64, paragraphe 1, sur les questions soumises en vertu de l'article 64, paragraphe 2, et d'émettre des décisions contraignantes en vertu de l'article 65, y compris dans les cas visés à l'article 66;

u)

de promouvoir la coopération et l'échange bilatéral et multilatéral effectif d'informations et de bonnes pratiques entre les autorités de contrôle;

v)

de promouvoir l'élaboration de programmes de formation conjoints et de faciliter les échanges de personnel entre autorités de contrôle, ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de contrôle de pays tiers ou d'organisations internationales;

w)

de promouvoir l'échange, avec des autorités de contrôle de la protection des données de tous pays, de connaissances et de documentation sur la législation et les pratiques en matière de protection des données;

x)

d'émettre des avis sur les codes de conduite élaborés au niveau de l'Union en application de l'article 40, paragraphe 9; et

y)

de tenir un registre électronique, accessible au public, des décisions prises par les autorités de contrôle et les juridictions sur les questions traitées dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence.

2.   Lorsque la Commission demande conseil au comité, elle peut mentionner un délai, selon l'urgence de la question.

3.   Le comité transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques à la Commission et au comité visé à l'article 93, et les publie.

4.   Le comité consulte, le cas échéant, les parties intéressées et leur permet de formuler des observations dans un délai raisonnable. Il met les résultats de la procédure de consultation à la disposition du public, sans préjudice de l'article 76.

Article 71

rapports

1.   Le comité établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement dans l'Union et, s'il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

2.   Le rapport annuel présente notamment le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l'article 70, paragraphe 1, point l), ainsi que des décisions contraignantes visées à l'article 65.

Article 97

rapports de la Commission

1.   Au plus tard le 25 mai 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation et le réexamen du présent règlement. Ces rapports sont publiés.

2.   Dans le cadre des évaluations et réexamens visés au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, l'application et le fonctionnement du:

a)

chapitre V sur le transfert de données_à_caractère_personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, en particulier en ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l'article 45, paragraphe 3 du présent règlement, et des décisions adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE;

b)

chapitre VII sur la coopération et la cohérence.

3.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle.

4.   Lorsqu'elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d'autres organismes ou sources pertinents.

5.   La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l'évolution des technologies de l'information et à la lumière de l'état d'avancement de la société de l'information.


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