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interactive GDPR 2016/0679 FR

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Article 2

Champ d'application matériel

1.   Le présent règlement s'applique au traitement de données_à_caractère_personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données_à_caractère_personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas au traitement de données_à_caractère_personnel effectué:

a)

dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union;

b)

par les États membres dans le cadre d'activités qui relèvent du champ d'application du chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne;

c)

par une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique;

d)

par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

3.   Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données_à_caractère_personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union. Le règlement (CE) no 45/2001 et les autres actes juridiques de l'Union applicables audit traitement des données_à_caractère_personnel sont adaptés aux principes et aux règles du présent règlement conformément à l'article 98.

4.   Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 2000/31/CE, et notamment de ses articles 12 à 15 relatifs à la responsabilité des prestataires de services intermédiaires.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« données_à_caractère_personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

2)

« traitement», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données_à_caractère_personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

3)

«limitation du traitement», le marquage de données_à_caractère_personnel conservées, en vue de limiter leur traitement futur;

4)

« profilage», toute forme de traitement automatisé de données_à_caractère_personnel consistant à utiliser ces données_à_caractère_personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;

5)

« pseudonymisation», le traitement de données_à_caractère_personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données_à_caractère_personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable;

6)

« fichier», tout ensemble structuré de données_à_caractère_personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

7)

«responsable du traitement», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre;

8)

« sous-traitant», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données_à_caractère_personnel pour le compte du responsable du traitement;

9)

« destinataire», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données_à_caractère_personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données_à_caractère_personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ne sont pas considérées comme des destinataires; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement;

10)

« tiers», une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées à traiter les données_à_caractère_personnel;

11)

« consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données_à_caractère_personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement;

12)

«violation de données_à_caractère_personnel», une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données_à_caractère_personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données;

13)

« données_génétiques», les données_à_caractère_personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question;

14)

« données_biométriques», les données_à_caractère_personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;

15)

« données_concernant_la_santé», les données_à_caractère_personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne;

16)

« établissement_principal»,

a)

en ce qui concerne un responsable du traitement établi dans plusieurs États membres, le lieu de son administration centrale dans l'Union, à moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens du traitement de données_à_caractère_personnel soient prises dans un autre établissement du responsable du traitement dans l'Union et que ce dernier établissement a le pouvoir de faire appliquer ces décisions, auquel cas l'établissement ayant pris de telles décisions est considéré comme l' établissement_principal;

b)

en ce qui concerne un sous-traitant établi dans plusieurs États membres, le lieu de son administration centrale dans l'Union ou, si ce sous-traitant ne dispose pas d'une administration centrale dans l'Union, l'établissement du sous-traitant dans l'Union où se déroule l'essentiel des activités de traitement effectuées dans le cadre des activités d'un établissement du sous-traitant, dans la mesure où le sous-traitant est soumis à des obligations spécifiques en vertu du présent règlement;

17)

« représentant», une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit, en vertu de l'article 27, qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement;

18)

« entreprise», une personne physique ou morale exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique, y compris les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique;

19)

«groupe d' entreprises», une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises qu'elle contrôle;

20)

«règles d' entreprise contraignantes», les règles internes relatives à la protection des données_à_caractère_personnel qu'applique un responsable du traitement ou un sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre pour des transferts ou pour un ensemble de transferts de données_à_caractère_personnel à un responsable du traitement ou à un sous-traitant établi dans un ou plusieurs pays tiers au sein d'un groupe d' entreprises, ou d'un groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe;

21)

« autorité_de_contrôle», une autorité publique indépendante qui est instituée par un État membre en vertu de l'article 51;

22)

« autorité_de_contrôle concernée», une autorité_de_contrôle qui est concernée par le traitement de données_à_caractère_personnel parce que:

a)

le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l'État membre dont cette autorité_de_contrôle relève;

b)

des personnes concernées résidant dans l'État membre de cette autorité_de_contrôle sont sensiblement affectées par le traitement ou sont susceptibles de l'être; ou

c)

une réclamation a été introduite auprès de cette autorité_de_contrôle;

23)

« traitement transfrontalier»,

a)

un traitement de données_à_caractère_personnel qui a lieu dans l'Union dans le cadre des activités d'établissements dans plusieurs États membres d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres; ou

b)

un traitement de données_à_caractère_personnel qui a lieu dans l'Union dans le cadre des activités d'un établissement unique d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, mais qui affecte sensiblement ou est susceptible d'affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres;

24)

« objection_pertinente_et_motivée», une objection à un projet de décision quant à savoir s'il y a ou non violation du présent règlement ou si l'action envisagée en ce qui concerne le responsable du traitement ou le sous-traitant respecte le présent règlement, qui démontre clairement l'importance des risques que présente le projet de décision pour les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées et, le cas échéant, le libre flux des données_à_caractère_personnel au sein de l'Union;

25)

« service_de_la_société_de_l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (19);

26)

« organisation_internationale», une organisation_internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d'un tel accord.

CHAPITRE II

Principes

Article 6

Licéité du traitement

1.   Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

la personne concernée a consenti au traitement de ses données_à_caractère_personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;

b)

le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;

c)

le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;

d)

le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique;

e)

le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;

f)

le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données_à_caractère_personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.

Le point f) du premier alinéa ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions.

2.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le paragraphe 1, points c) et e), en déterminant plus précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi que d'autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y compris dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX.

3.   Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), est défini par:

a)

le droit de l'Union; ou

b)

le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis.

Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au paragraphe 1, point e), sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement, entre autres: les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du traitement; les types de données qui font l'objet du traitement; les personnes concernées; les entités auxquelles les données_à_caractère_personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l'être; la limitation des finalités; les durées de conservation; et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prévues dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. Le droit de l'Union ou le droit des États membres répond à un objectif d'intérêt public et est proportionné à l'objectif légitime poursuivi.

4.   Lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n'est pas fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l'article 23, paragraphe 1, le responsable du traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données_à_caractère_personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres:

a)

de l'existence éventuelle d'un lien entre les finalités pour lesquelles les données_à_caractère_personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé;

b)

du contexte dans lequel les données_à_caractère_personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement;

c)

de la nature des données_à_caractère_personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de données_à_caractère_personnel, en vertu de l'article 9, ou si des données_à_caractère_personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l'article 10;

d)

des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées;

e)

de l'existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation.

Article 8

Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l'information

1.   Lorsque l'article 6, paragraphe 1, point a), s'applique, en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux enfants, le traitement des données_à_caractère_personnel relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant est âgé d'au moins 16 ans. Lorsque l'enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant.

Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.

2.   Le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

3.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d'un contrat à l'égard d'un enfant.

Article 9

Traitement portant sur des catégories particulières de données_à_caractère_personnel

1.   Le traitement des données_à_caractère_personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données_génétiques, des données_biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données_concernant_la_santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données_à_caractère_personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée;

b)

le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un État membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée;

c)

le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement;

d)

le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les données_à_caractère_personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées;

e)

le traitement porte sur des données_à_caractère_personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée;

f)

le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle;

g)

le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un 'État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée;

h)

le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l'Union, du droit d'un État membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3;

i)

le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l'Union ou du droit de l'État membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel;

j)

le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

3.   Les données_à_caractère_personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l'Union, au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.

4.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement des données_génétiques, des données_biométriques ou des données_concernant_la_santé.

Article 12

Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée

1.   Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens.

2.   Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22. Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée.

3.   Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.

4.   Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité_de_contrôle et de former un recours juridictionnel.

5.   Aucun paiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut:

a)

exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou

b)

refuser de donner suite à ces demandes.

Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

6.   Sans préjudice de l'article 11, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande visée aux articles 15 à 21, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée.

7.   Les informations à communiquer aux personnes concernées en application des articles 13 et 14 peuvent être fournies accompagnées d'icônes normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles sont lisibles par machine.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 92, aux fins de déterminer les informations à présenter sous la forme d'icônes ainsi que les procédures régissant la fourniture d'icônes normalisées.

Section 2

Information et accès aux données_à_caractère_personnel

Article 23

Limitations

1.   Le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir:

a)

la sécurité nationale;

b)

la défense nationale;

c)

la sécurité publique;

d)

la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

e)

d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;

f)

la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires;

g)

la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

h)

une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g);

i)

la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui;

j)

l'exécution des demandes de droit civil.

2.   En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant:

a)

aux finalités du traitement ou des catégories de traitement;

b)

aux catégories de données_à_caractère_personnel;

c)

à l'étendue des limitations introduites;

d)

aux garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites;

e)

à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement;

f)

aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement;

g)

aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et

h)

au droit des personnes concernées d'être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation.

CHAPITRE IV

Responsable du traitement et sous-traitant

Section 1

Obligations générales

Article 26

Responsables conjoints du traitement

1.   Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées aux articles 13 et 14, par voie d'accord entre eux, sauf si, et dans la mesure, où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l'accord.

2.   L'accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l'accord sont mises à la disposition de la personne concernée.

3.   Indépendamment des termes de l'accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement.

Article 27

Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union

1.   Lorsque l'article 3, paragraphe 2, s'applique, le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne par écrit un représentant dans l'Union.

2.   L'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas:

a)

à un traitement qui est occasionnel, qui n'implique pas un traitement à grande échelle des catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou un traitement de données_à_caractère_personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10, et qui n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement; ou

b)

à une autorité publique ou à un organisme public;

3.   Le représentant est établi dans un des États membres dans lesquels se trouvent les personnes physiques dont les données_à_caractère_personnel font l'objet d'un traitement lié à l'offre de biens ou de services, ou dont le comportement fait l'objet d'un suivi.

4.   Le représentant est mandaté par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour être la personne à qui, notamment, les autorités de contrôle et les personnes concernées doivent s'adresser, en plus ou à la place du responsable du traitement ou du sous-traitant, pour toutes les questions relatives au traitement, aux fins d'assurer le respect du présent règlement.

5.   La désignation d'un représentant par le responsable du traitement ou le sous-traitant est sans préjudice d'actions en justice qui pourraient être intentées contre le responsable du traitement ou le sous-traitant lui-même.

Article 28

Sous-traitant

1.   Lorsqu'un traitement doit être effectué pour le compte d'un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

2.   Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement. Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements.

3.   Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données_à_caractère_personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant:

a)

ne traite les données_à_caractère_personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement, y compris en ce qui concerne les transferts de données_à_caractère_personnel vers un pays tiers ou à une organisation_internationale, à moins qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel le sous-traitant est soumis; dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public;

b)

veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données_à_caractère_personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;

c)

prend toutes les mesures requises en vertu de l'article 32;

d)

respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 4 pour recruter un autre sous-traitant;

e)

tient compte de la nature du traitement, aide le responsable du traitement, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre III;

f)

aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition du sous-traitant;

g)

selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données_à_caractère_personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation des données_à_caractère_personnel; et

h)

met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.

En ce qui concerne le point h) du premier alinéa, le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une instruction constitue une violation du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres relatives à la protection des données.

4.   Lorsqu'un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de protection de données que celles fixées dans le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant conformément au paragraphe 3, sont imposées à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d'un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l'exécution par l'autre sous-traitant de ses obligations.

5.   L'application, par un sous-traitant, d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou d'un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer l'existence des garanties suffisantes conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article.

6.   Sans préjudice d'un contrat particulier entre le responsable du traitement et le sous-traitant, le contrat ou l'autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être fondé, en tout ou en partie, sur les clauses contractuelles types visées aux paragraphes 7 et 8 du présent article, y compris lorsqu'elles font partie d'une certification délivrée au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu des articles 42 et 43.

7.   La Commission peut établir des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et conformément à la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

8.   Une autorité_de_contrôle peut adopter des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.

9.   Le contrat ou l'autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 se présente sous une forme écrite, y compris en format électronique.

10.   Sans préjudice des articles 82, 83 et 84, si, en violation du présent règlement, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement.

Article 30

Registre des activités de traitement

1.   Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes:

a)

le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données;

b)

les finalités du traitement;

c)

une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données_à_caractère_personnel;

d)

les catégories de destinataires auxquels les données_à_caractère_personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;

e)

le cas échéant, les transferts de données_à_caractère_personnel vers un pays tiers ou à une organisation_internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation_internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;

f)

dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données;

g)

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 32, paragraphe 1.

2.   Chaque sous-traitant et, le cas échéant, le représentant du sous-traitant tiennent un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant:

a)

le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants et de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit ainsi que, le cas échéant, les noms et les coordonnées du représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant et celles du délégué à la protection des données;

b)

les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable du traitement;

c)

le cas échéant, les transferts de données_à_caractère_personnel vers un pays tiers ou à une organisation_internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation_internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;

d)

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 32, paragraphe 1.

3.   Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 se présentent sous une forme écrite y compris la forme électronique.

4.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, leur représentant mettent le registre à la disposition de l' autorité_de_contrôle sur demande.

5.   Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à une entreprise ou à une organisation comptant moins de 250 employés, sauf si le traitement qu'elles effectuent est susceptible de comporter un risque pour les droits et des libertés des personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte notamment sur les catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou sur des données_à_caractère_personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10.

Article 32

Sécurité du traitement

1.   Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:

a)

la pseudonymisation et le chiffrement des données_à_caractère_personnel;

b)

des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

c)

des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données_à_caractère_personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

d)

une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

2.   Lors de l'évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l'altération, de la divulgation non autorisée de données_à_caractère_personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou de l'accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.

3.   L'application d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou d'un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données_à_caractère_personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligée par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.

Article 41

Suivi des codes de conduite approuvés

1.   Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l' autorité_de_contrôle compétente au titre des articles 57 et 58, le contrôle du respect du code de conduite en vertu de l'article 40 peut être effectué par un organisme qui dispose d'un niveau d'expertise approprié au regard de l'objet du code et qui est agréé à cette fin par l' autorité_de_contrôle compétente.

2.   Un organisme visé au paragraphe 1 peut être agréé pour contrôler le respect d'un code de conduite lorsque cet organisme a:

a)

démontré, à la satisfaction de l' autorité_de_contrôle compétente, son indépendance et son expertise au regard de l'objet du code;

b)

établi des procédures qui lui permettent d'apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernés satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrôler le respect de ses dispositions et d'examiner périodiquement son fonctionnement;

c)

établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations du code ou à la manière dont le code a été ou est appliqué par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l'égard des personnes concernées et du public; et

d)

démontré, à la satisfaction de l' autorité_de_contrôle compétente, que ses tâches et ses missions n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

3.   L' autorité_de_contrôle compétente soumet le projet de critères d'agrément d'un organisme visé au paragraphe 1 du présent article au comité en application du mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.

4.   Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l' autorité_de_contrôle compétente et des dispositions du chapitre VIII, un organisme visé au paragraphe 1 du présent article prend, sous réserve des garanties appropriées, des mesures appropriées en cas de violation du code par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et peut notamment suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné de l'application du code. Il informe l' autorité_de_contrôle compétente de ces mesures et des raisons pour lesquelles elles ont été prises.

5.   L' autorité_de_contrôle compétente révoque l'agrément d'un organisme visé au paragraphe 1 si les conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l'organisme constituent une violation du présent règlement.

6.   Le présent article ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques et les organismes publics.

Article 46

Transferts moyennant des garanties appropriées

1.   En l'absence de décision en vertu de l'article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données_à_caractère_personnel vers un pays tiers ou à une organisation_internationale que s'il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives.

2.   Les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être fournies, sans que cela ne nécessite une autorisation particulière d'une autorité_de_contrôle, par:

a)

un instrument juridiquement contraignant et exécutoire entre les autorités ou organismes publics;

b)

des règles d' entreprise contraignantes conformément à l'article 47;

c)

des clauses types de protection des données adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2;

d)

des clauses types de protection des données adoptées par une autorité_de_contrôle et approuvées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2;

e)

un code de conduite approuvé conformément à l'article 40, assorti de l'engagement contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées; ou

f)

un mécanisme de certification approuvé conformément à l'article 42, assorti de l'engagement contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.

3.   Sous réserve de l'autorisation de l' autorité_de_contrôle compétente, les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent aussi être fournies, notamment, par:

a)

des clauses contractuelles entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et le responsable du traitement, le sous-traitant ou le destinataire des données_à_caractère_personnel dans le pays tiers ou l' organisation_internationale; ou

b)

des dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs entre les autorités publiques ou les organismes publics qui prévoient des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées.

4.   L' autorité_de_contrôle applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63 dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article.

5.   Les autorisations accordées par un État membre ou une autorité_de_contrôle sur le fondement de l'article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE demeurent valables jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation, si nécessaire, par ladite autorité_de_contrôle. Les décisions adoptées par la Commission sur le fondement de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation, si nécessaire, par une décision de la Commission adoptée conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 47

Règles d' entreprise contraignantes

1.   L' autorité_de_contrôle compétente approuve des règles d' entreprise contraignantes conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 63, à condition que:

a)

ces règles soient juridiquement contraignantes, et soient mises en application par toutes les entités concernées du groupe d' entreprises ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, y compris leurs employés;

b)

elles confèrent expressément aux personnes concernées des droits opposables en ce qui concerne le traitement de leurs données_à_caractère_personnel; et

c)

elles répondent aux exigences prévues au paragraphe 2.

2.   Les règles d' entreprise contraignantes visées au paragraphe 1 précisent au moins:

a)

la structure et les coordonnées du groupe d' entreprises ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe et de chacune de leurs entités;

b)

les transferts ou l'ensemble des transferts de données, y compris les catégories de données_à_caractère_personnel, le type de traitement et ses finalités, le type de personnes concernées affectées et le nom du ou des pays tiers en question;

c)

leur nature juridiquement contraignante, tant interne qu'externe;

d)

l'application des principes généraux relatifs à la protection des données, notamment la limitation de la finalité, la minimisation des données, la limitation des durées de conservation des données, la qualité des données, la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut, la base juridique du traitement, le traitement de catégories particulières de données_à_caractère_personnel, les mesures visant à garantir la sécurité des données, ainsi que les exigences en matière de transferts ultérieurs à des organismes qui ne sont pas liés par les règles d' entreprise contraignantes;

e)

les droits des personnes concernées à l'égard du traitement et les moyens d'exercer ces droits y compris le droit de ne pas faire l'objet de décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, conformément à l'article 22, le droit d'introduire une réclamation auprès de l' autorité_de_contrôle compétente et devant les juridictions compétentes des États membres conformément à l'article 79 et d'obtenir réparation et, le cas échéant, une indemnisation pour violation des règles d' entreprise contraignantes;

f)

l'acceptation, par le responsable du traitement ou le sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre, de l'engagement de sa responsabilité pour toute violation des règles d' entreprise contraignantes par toute entité concernée non établie dans l'Union; le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut être exonéré, en tout ou en partie, de cette responsabilité que s'il prouve que le fait générateur du dommage n'est pas imputable à l'entité en cause;

g)

la manière dont les informations sur les règles d' entreprise contraignantes, notamment en ce qui concerne les éléments mentionnés aux points d), e) et f) du présent paragraphe sont fournies aux personnes concernées, en sus des informations visées aux articles 13 et 14;

h)

les missions de tout délégué à la protection des données, désigné conformément à l'article 37, ou de toute autre personne ou entité chargée de la surveillance du respect des règles d' entreprise contraignantes au sein du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, ainsi que le suivi de la formation et le traitement des réclamations;

i)

les procédures de réclamation;

j)

les mécanismes mis en place au sein du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe pour garantir que le contrôle du respect des règles d' entreprise contraignantes. Ces mécanismes prévoient des audits sur la protection des données et des méthodes assurant que des mesures correctrices seront prises pour protéger les droits de la personne concernée. Les résultats de ce contrôle devraient être communiqués à la personne ou à l'entité visée au point h) et au conseil d'administration de l' entreprise qui exerce le contrôle du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, et devraient être mis à la disposition de l' autorité_de_contrôle compétente sur demande;

k)

les mécanismes mis en place pour communiquer et consigner les modifications apportées aux règles et pour communiquer ces modifications à l' autorité_de_contrôle;

l)

le mécanisme de coopération avec l' autorité_de_contrôle mis en place pour assurer le respect des règles par toutes les entités du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, notamment en mettant à la disposition de l' autorité_de_contrôle les résultats des contrôles des mesures visés au point j);

m)

les mécanismes permettant de communiquer à l' autorité_de_contrôle compétente toutes les obligations juridiques auxquelles une entité du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, est soumise dans un pays tiers qui sont susceptibles d'avoir un effet négatif important sur les garanties fournies par les règles d' entreprise contraignantes; et

n)

la formation appropriée en matière de protection des données pour le personnel ayant un accès permanent ou régulier aux données_à_caractère_personnel.

3.   La Commission peut, pour les règles d' entreprise contraignantes au sens du présent article, préciser la forme de l'échange d'informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle, ainsi que les procédures qui s'y rapportent. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

Article 53

Conditions générales applicables aux membres de l' autorité_de_contrôle

1.   Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:

leur parlement;

leur gouvernement;

leur chef d'État; ou

un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre

2.   Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données_à_caractère_personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.

3.   Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.

4.   Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Article 57

Missions

1.   Sans préjudice des autres missions prévues au titre du présent règlement, chaque autorité_de_contrôle, sur son territoire:

a)

contrôle l'application du présent règlement et veille au respect de celui-ci;

b)

favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement. Les activités destinées spécifiquement aux enfants font l'objet d'une attention particulière;

c)

conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement;

d)

encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement;

e)

fournit, sur demande, à toute personne concernée des informations sur l'exercice des droits que lui confère le présent règlement et, si nécessaire, coopère, à cette fin, avec les autorités de contrôle d'autres États membres;

f)

traite les réclamations introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, conformément à l'article 80, examine l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité_de_contrôle est nécessaire;

g)

coopère avec d'autres autorités de contrôle, y compris en partageant des informations, et fournit une assistance mutuelle dans ce cadre en vue d'assurer une application cohérente du présent règlement et des mesures prises pour en assurer le respect;

h)

effectue des enquêtes sur l'application du présent règlement, y compris sur la base d'informations reçues d'une autre autorité_de_contrôle ou d'une autre autorité publique;

i)

suit les évolutions pertinentes, dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données_à_caractère_personnel, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et des pratiques commerciales;

j)

adopte les clauses contractuelles types visées à l'article 28, paragraphe 8, et à l'article 46, paragraphe 2, point d);

k)

établit et tient à jour une liste en lien avec l'obligation d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données en application de l'article 35, paragraphe 4;

l)

fournit des conseils sur les opérations de traitement visées à l'article 36, paragraphe 2;

m)

encourage l'élaboration de codes de conduite en application de l'article 40, paragraphe 1, rend un avis et approuve les codes de conduite qui fournissent des garanties suffisantes, en application de l'article 40, paragraphe 5;

n)

encourage la mise en place de mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données en application de l'article 42, paragraphe 1, et approuve les critères de certification en application de l'article 42, paragraphe 5;

o)

procède, le cas échéant, à l'examen périodique des certifications délivrées conformément à l'article 42, paragraphe 7;

p)

rédige et publie les critères d'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de l'article 41 et d'un organisme de certification en application de l'article 43;

q)

procède à l'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de l'article 41 et d'un organisme de certification en application de l'article 43;

r)

autorise les clauses contractuelles et les dispositions visées à l'article 46, paragraphe 3;

s)

approuve les règles d' entreprise contraignantes en application de l'article 47;

t)

contribue aux activités du comité;

u)

tient des registres internes des violations au présent règlement et des mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2; et

v)

s'acquitte de toute autre mission relative à la protection des données_à_caractère_personnel.

2.   Chaque autorité_de_contrôle facilite l'introduction des réclamations visées au paragraphe 1, point f), par des mesures telles que la fourniture d'un formulaire de réclamation qui peut aussi être rempli par voie électronique, sans que d'autres moyens de communication ne soient exclus.

3.   L'accomplissement des missions de chaque autorité_de_contrôle est gratuit pour la personne concernée et, le cas échéant, pour le délégué à la protection des données.

4.   Lorsque les demandes sont manifestement infondées ou excessives, en raison, notamment, de leur caractère répétitif, l' autorité_de_contrôle peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. Il incombe à l' autorité_de_contrôle de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

Article 58

Pouvoirs

1.   Chaque autorité_de_contrôle dispose de tous les pouvoirs d'enquête suivants:

a)

ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant, et, le cas échéant, au représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant, de lui communiquer toute information dont elle a besoin pour l'accomplissement de ses missions;

b)

mener des enquêtes sous la forme d'audits sur la protection des données;

c)

procéder à un examen des certifications délivrées en application de l'article 42, paragraphe 7;

d)

notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée du présent règlement;

e)

obtenir du responsable du traitement et du sous-traitant l'accès à toutes les données_à_caractère_personnel et à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions;

f)

obtenir l'accès à tous les locaux du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment à toute installation et à tout moyen de traitement, conformément au droit de l'Union ou au droit procédural des États membres.

2.   Chaque autorité_de_contrôle dispose du pouvoir d'adopter toutes les mesures correctrices suivantes:

a)

avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du présent règlement;

b)

rappeler à l'ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant lorsque les opérations de traitement ont entraîné une violation des dispositions du présent règlement;

c)

ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits en application du présent règlement;

d)

ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions du présent règlement, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;

e)

ordonner au responsable du traitement de communiquer à la personne concernée une violation de données_à_caractère_personnel;

f)

imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;

g)

ordonner la rectification ou l'effacement de données_à_caractère_personnel ou la limitation du traitement en application des articles 16, 17 et 18 et la notification de ces mesures aux destinataires auxquels les données_à_caractère_personnel ont été divulguées en application de l'article 17, paragraphe 2, et de l'article 19;

h)

retirer une certification ou ordonner à l'organisme de certification de retirer une certification délivrée en application des articles 42 et 43, ou ordonner à l'organisme de certification de ne pas délivrer de certification si les exigences applicables à la certification ne sont pas ou plus satisfaites;

i)

imposer une amende administrative en application de l'article 83, en complément ou à la place des mesures visées au présent paragraphe, en fonction des caractéristiques propres à chaque cas;

j)

ordonner la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation_internationale.

3.   Chaque autorité_de_contrôle dispose de tous les pouvoirs d'autorisation et de tous les pouvoirs consultatifs suivants:

a)

conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée à l'article 36;

b)

émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l'attention du parlement national, du gouvernement de l'État membre ou, conformément au droit de l'État membre, d'autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données_à_caractère_personnel;

c)

autoriser le traitement visé à l'article 36, paragraphe 5, si le droit de l'État membre exige une telle autorisation préalable;

d)

rendre un avis sur les projets de codes de conduite et les approuver en application de l'article 40, paragraphe 5;

e)

agréer des organismes de certification en application de l'article 43;

f)

délivrer des certifications et approuver des critères de certification conformément à l'article 42, paragraphe 5;

g)

adopter les clauses types de protection des données visées à l'article 28, paragraphe 8, et à l'article 46, paragraphe 2, point d);

h)

autoriser les clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a);

i)

autoriser les arrangements administratifs visés à l'article 46, paragraphe 3, point b);

j)

approuver les règles d' entreprise contraignantes en application de l'article 47.

4.   L'exercice des pouvoirs conférés à l' autorité_de_contrôle en application du présent article est subordonné à des garanties appropriées, y compris le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière, prévues par le droit de l'Union et le droit des États membres conformément à la Charte.

5.   Chaque État membre prévoit, par la loi, que son autorité_de_contrôle a le pouvoir de porter toute violation du présent règlement à l'attention des autorités judiciaires et, le cas échéant, d'ester en justice d'une manière ou d'une autre, en vue de faire appliquer les dispositions du présent règlement.

6.   Chaque État membre peut prévoir, par la loi, que son autorité_de_contrôle dispose de pouvoirs additionnels à ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3. L'exercice de ces pouvoirs n'entrave pas le bon fonctionnement du chapitre VII.

Article 61

Assistance mutuelle

1.   Les autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue de mettre en œuvre et d'appliquer le présent règlement de façon cohérente, et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L'assistance mutuelle concerne notamment les demandes d'informations et les mesures de contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et les enquêtes.

2.   Chaque autorité_de_contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à une demande d'une autre autorité_de_contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d'informations utiles sur la conduite d'une enquête.

3.   Les demandes d'assistances contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

4.   Une autorité_de_contrôle requise ne peut refuser de satisfaire à une demande d'assistance, sauf si:

a)

elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou pour prendre les mesures qu'elle est requise d'exécuter; ou

b)

satisfaire à la demande constituerait une violation du présent règlement ou du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel l' autorité_de_contrôle qui a reçu la demande est soumise.

5.   L' autorité_de_contrôle requise informe l' autorité_de_contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement des mesures prises pour donner suite à la demande. L' autorité_de_contrôle requise explique les raisons de tout refus de satisfaire à une demande en application du paragraphe 4.

6.   En règle générale, les autorités de contrôle requises communiquent par voie électronique et au moyen d'un formulaire type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle.

7.   Les autorités de contrôle requises ne perçoivent pas de frais pour toute action qu'elles prennent à la suite d'une demande d'assistance mutuelle. Les autorités de contrôle peuvent convenir de règles concernant l'octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance mutuelle dans des circonstances exceptionnelles.

8.   Lorsqu'une autorité_de_contrôle ne fournit pas les informations visées au paragraphe 5 du présent article dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formulée par une autre autorité_de_contrôle, l' autorité_de_contrôle requérante peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont elle relève conformément à l'article 55, paragraphe 1. Dans ce cas, les circonstances permettant de considérer qu'il est urgent d'intervenir conformément à l'article 66, paragraphe 1, sont réputées réunies et nécessitent une décision contraignante d'urgence du comité en application de l'article 66, paragraphe 2.

9.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle visée au présent article, ainsi que les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le comité, notamment en ce qui concerne le formulaire type visé au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

Article 62

Opérations conjointes des autorités de contrôle

1.   Les autorités de contrôle mènent, le cas échéant, des opérations conjointes, y compris en effectuant des enquêtes conjointes et en prenant des mesures répressives conjointes, auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d'autres États membres.

2.   Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres ou si un nombre important de personnes concernées dans plusieurs États membres sont susceptibles d'être sensiblement affectées par des opérations de traitement, une autorité_de_contrôle de chacun de ces États membres a le droit de participer aux opérations conjointes. L' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 56, paragraphe 1 ou 4, invite l' autorité_de_contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux opérations conjointes concernées et donne suite sans tarder à toute demande d'une autorité_de_contrôle souhaitant y participer.

3.   Une autorité_de_contrôle peut, conformément au droit d'un État membre, et avec l'autorisation de l' autorité_de_contrôle d'origine, conférer des pouvoirs, notamment des pouvoirs d'enquête, aux membres ou aux agents de l' autorité_de_contrôle d'origine participant à des opérations conjointes ou accepter, pour autant que le droit de l'État membre dont relève l' autorité_de_contrôle d'accueil le permette, que les membres ou les agents de l' autorité_de_contrôle d'origine exercent leurs pouvoirs d'enquête conformément au droit de l'État membre dont relève l' autorité_de_contrôle d'origine. Ces pouvoirs d'enquête ne peuvent être exercés que sous l'autorité et en présence de membres ou d'agents de l' autorité_de_contrôle d'accueil. Les membres ou agents de l' autorité_de_contrôle d'origine sont soumis au droit de l'État membre de l' autorité_de_contrôle d'accueil.

4.   Lorsque, conformément au paragraphe 1, les agents de l' autorité_de_contrôle d'origine opèrent dans un autre État membre, l'État membre dont relève l' autorité_de_contrôle d'accueil assume la responsabilité de leurs actions, y compris la responsabilité des dommages qu'ils causent au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.

5.   L'État membre sur le territoire duquel les dommages ont été causés répare ces dommages selon les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. L'État membre dont relève l' autorité_de_contrôle d'origine dont les agents ont causé des dommages à des personnes sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à cet autre État membre les sommes qu'il a versées aux ayants droit.

6.   Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et sous réserve du paragraphe 5, chaque État membre s'abstient, dans le cas prévu au paragraphe 1, de demander à un autre État membre le remboursement lié aux dommages visés au paragraphe 4.

7.   Lorsqu'une opération conjointe est envisagée et qu'une autorité_de_contrôle ne se conforme pas, dans un délai d'un mois, à l'obligation fixée au paragraphe 2, deuxième phrase, du présent article, les autres autorités de contrôle peuvent adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont celle-ci relève conformément à l'article 55. Dans ce cas, les circonstances permettant de considérer qu'il est urgent d'intervenir conformément à l'article 66, paragraphe 1, sont présumées être réunies et nécessitent un avis ou une décision contraignante d'urgence du comité en application de l'article 66, paragraphe 2.

Section 2

Cohérence

Article 65

Règlement des litiges par le comité

1.   En vue d'assurer l'application correcte et cohérente du présent règlement dans les cas d'espèce, le comité adopte une décision contraignante dans les cas suivants:

a)

lorsque, dans le cas visé à l'article 60, paragraphe 4, une autorité_de_contrôle concernée a formulé une objection_pertinente_et_motivée à l'égard d'un projet de décision de l' autorité_de_contrôle chef de file ou que l' autorité_de_contrôle chef de file a rejeté cette objection au motif qu'elle n'est pas pertinente ou motivée. La décision contraignante concerne toutes les questions qui font l'objet de l' objection_pertinente_et_motivée, notamment celle de savoir s'il y a violation du présent règlement;

b)

lorsqu'il existe des points de vue divergents quant à l' autorité_de_contrôle concernée qui est compétente pour l' établissement_principal;

c)

lorsqu'une autorité_de_contrôle compétente ne demande pas l'avis du comité dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 1, ou qu'elle ne suit pas l'avis du comité émis en vertu de l'article 64. Dans ce cas, toute autorité_de_contrôle concernée ou la Commission peut saisir le comité de la question.

2.   La décision visée au paragraphe 1 est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du comité dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la question. Ce délai peut être prolongé d'un mois en fonction de la complexité de la question. La décision visée au paragraphe 1, est motivée et est adressée à l' autorité_de_contrôle chef de file et à toutes les autorités de contrôle concernées et est contraignante à leur égard.

3.   Lorsque le comité n'a pas été en mesure d'adopter une décision dans les délais visés au paragraphe 2, il adopte sa décision, à la majorité simple de ses membres, dans un délai de deux semaines suivant l'expiration du deuxième mois visé au paragraphe 2. En cas d'égalité des voix au sein du comité, la voix de son président est prépondérante.

4.   Les autorités de contrôle concernées n'adoptent pas de décision sur la question soumise au comité en vertu du paragraphe 1 lorsque les délais visés aux paragraphes 2 et 3 courent.

5.   Le président du comité notifie, dans les meilleurs délais, la décision visée au paragraphe 1 aux autorités de contrôle concernées. Il en informe la Commission. La décision est publiée sur le site internet du comité sans tarder après que l' autorité_de_contrôle a notifié la décision finale visée au paragraphe 6.

6.   L' autorité_de_contrôle chef de file ou, selon le cas, l' autorité_de_contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite adopte sa décision finale sur la base de la décision visée au paragraphe 1 du présent article, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après que le comité a notifié sa décision. L' autorité_de_contrôle chef de file ou, selon le cas, l' autorité_de_contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe le comité de la date à laquelle sa décision finale est notifiée, respectivement, au responsable du traitement ou au sous-traitant et à la personne concernée. La décision finale des autorités de contrôle concernées est adoptée aux conditions de l'article 60, paragraphes 7, 8 et 9. La décision finale fait référence à la décision visée au paragraphe 1 du présent article et précise que celle-ci sera publiée sur le site internet du comité conformément au paragraphe 5 du présent article. La décision visée au paragraphe 1 du présent article est jointe à la décision finale.

Article 66

Procédure d'urgence

1.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité_de_contrôle concernée considère qu'il est urgent d'intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, elle peut, par dérogation au mécanisme de contrôle de la cohérence visé aux articles 63, 64 et 65 ou à la procédure visée à l'article 60, adopter immédiatement des mesures provisoires visant à produire des effets juridiques sur son propre territoire et ayant une durée de validité déterminée qui n'excède pas trois mois. L' autorité_de_contrôle communique sans tarder ces mesures et les raisons de leur adoption aux autres autorités de contrôle concernées, au comité et à la Commission.

2.   Lorsqu'une autorité_de_contrôle a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence au comité, en motivant sa demande d'avis ou de décision.

3.   Toute autorité_de_contrôle peut, en motivant sa demande d'avis ou de décision et notamment l'urgence d'intervenir, demander au comité un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence, selon le cas, lorsqu'une autorité_de_contrôle compétente n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées.

4.   Par dérogation à l'article 64, paragraphe 3, et à l'article 65, paragraphe 2, l'avis d'urgence ou la décision contraignante d'urgence visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article est adopté dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité.

Article 67

Échange d'informations

La Commission peut adopter des actes d'exécution de portée générale afin de définir les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre ces autorités et le comité, notamment le formulaire type visé à l'article 64.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

Section 3

Comité européen de la protection des données

Article 70

Missions du comité

1.   Le comité veille à l'application cohérente du présent règlement. À cet effet, le comité, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de la Commission, a notamment pour missions:

a)

de surveiller et garantir la bonne application du présent règlement dans les cas prévus aux articles 64 et 65, sans préjudice des missions des autorités de contrôle nationales;

b)

de conseiller la Commission sur toute question relative à la protection des données_à_caractère_personnel dans l'Union, y compris sur tout projet de modification du présent règlement;

c)

de conseiller la Commission, en ce qui concerne les règles d' entreprise contraignantes, sur la forme de l'échange d'informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle, ainsi que les procédures qui s'y rapportent;

d)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques sur les procédures de suppression des liens vers des données_à_caractère_personnel, des copies ou des reproductions de celles-ci existant dans les services de communication accessibles au public, ainsi que le prévoit l'article 17, paragraphe 2;

e)

d'examiner, de sa propre initiative, à la demande de l'un de ses membres ou à la demande de la Commission, toute question portant sur l'application du présent règlement, et de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement;

f)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue de préciser davantage les critères et conditions applicables aux décisions fondées sur le profilage en vertu de l'article 22, paragraphe 2;

g)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue d'établir les violations de données_à_caractère_personnel, de déterminer les meilleurs délais visés à l'article 33, paragraphes 1 et 2, et de préciser les circonstances particulières dans lesquelles un responsable du traitement ou un sous-traitant est tenu de notifier la violation de données_à_caractère_personnel;

h)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe concernant les circonstances dans lesquelles une violation de données_à_caractère_personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques comme le prévoit l'article 34, paragraphe 1;

i)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables aux transferts de données_à_caractère_personnel fondés sur des règles d' entreprise contraignantes appliquées par les responsables du traitement et sur des règles d' entreprise contraignantes appliquées par les sous-traitants et concernant les autres exigences nécessaires pour assurer la protection des données_à_caractère_personnel des personnes concernées visées à l'article 47;

j)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue de préciser davantage les critères et exigences applicables aux transferts de données_à_caractère_personnel sur la base de l'article 49, paragraphe 1;

k)

d'élaborer, à l'intention des autorités de contrôle, des lignes directrices concernant l'application des mesures visées à l'article 58, paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que la fixation des amendes administratives en vertu de l'article 83;

l)

de faire le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et des bonnes pratiques visées aux points e) et f);

m)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue d'établir des procédures communes pour le signalement par des personnes physiques de violations du présent règlement en vertu de l'article 54, paragraphe 2;

n)

d'encourager l'élaboration de codes de conduite et la mise en place de mécanismes de certification et de labels et de marques en matière de protection des données en vertu des articles 40 et 42;

o)

de procéder à l'agrément des organismes de certification et à l'examen périodique de cet agrément en vertu de l'article 43 et de tenir un registre public des organismes agréés en vertu de l'article 43, paragraphe 6, ainsi que des responsables du traitement ou des sous-traitants agréés établis dans des pays tiers en vertu de l'article 42, paragraphe 7;

p)

de définir les exigences visées à l'article 43, paragraphe 3, aux fins de l'agrément des organismes de certification prévu à l'article 42;

q)

de rendre à la Commission un avis sur les exigences en matière de certification visées à l'article 43, paragraphe 8;

r)

de rendre à la Commission un avis sur les icônes visées à l'article 12, paragraphe 7;

s)

de rendre à la Commission un avis en ce qui concerne l'évaluation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par un pays tiers ou une organisation_internationale, y compris concernant l'évaluation visant à déterminer si un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou une organisation_internationale n'assurent plus un niveau adéquat de protection. À cette fin, la Commission fournit au comité tous les documents nécessaires, y compris la correspondance avec le gouvernement du pays tiers, en ce qui concerne ledit pays tiers, territoire ou secteur déterminé ou avec l' organisation_internationale;

t)

d'émettre des avis sur les projets de décisions des autorités de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 64, paragraphe 1, sur les questions soumises en vertu de l'article 64, paragraphe 2, et d'émettre des décisions contraignantes en vertu de l'article 65, y compris dans les cas visés à l'article 66;

u)

de promouvoir la coopération et l'échange bilatéral et multilatéral effectif d'informations et de bonnes pratiques entre les autorités de contrôle;

v)

de promouvoir l'élaboration de programmes de formation conjoints et de faciliter les échanges de personnel entre autorités de contrôle, ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de contrôle de pays tiers ou d'organisations internationales;

w)

de promouvoir l'échange, avec des autorités de contrôle de la protection des données de tous pays, de connaissances et de documentation sur la législation et les pratiques en matière de protection des données;

x)

d'émettre des avis sur les codes de conduite élaborés au niveau de l'Union en application de l'article 40, paragraphe 9; et

y)

de tenir un registre électronique, accessible au public, des décisions prises par les autorités de contrôle et les juridictions sur les questions traitées dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence.

2.   Lorsque la Commission demande conseil au comité, elle peut mentionner un délai, selon l'urgence de la question.

3.   Le comité transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques à la Commission et au comité visé à l'article 93, et les publie.

4.   Le comité consulte, le cas échéant, les parties intéressées et leur permet de formuler des observations dans un délai raisonnable. Il met les résultats de la procédure de consultation à la disposition du public, sans préjudice de l'article 76.

Article 71

Rapports

1.   Le comité établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement dans l'Union et, s'il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

2.   Le rapport annuel présente notamment le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l'article 70, paragraphe 1, point l), ainsi que des décisions contraignantes visées à l'article 65.

Article 74

Missions du président

1.   Le président a pour missions:

a)

de convoquer les réunions du comité et d'établir l'ordre du jour;

b)

de notifier les décisions adoptées par le comité en application de l'article 65 à l' autorité_de_contrôle chef de file et aux autorités de contrôle concernées;

c)

de veiller à l'accomplissement, dans les délais, des missions du comité, notamment en ce qui concerne le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.

2.   Le comité fixe dans son règlement intérieur la répartition des tâches entre le président et les vice-présidents.

Article 75

Secrétariat

1.   Le comité dispose d'un secrétariat, qui est assuré par le Contrôleur européen de la protection des données.

2.   Le secrétariat accomplit ses tâches sous l'autorité exclusive du président du comité.

3.   Le personnel du Contrôleur européen de la protection des données qui participe à l'exercice des missions que le présent règlement confie au comité est soumis à une structure hiérarchique distincte de celle du personnel qui participe à l'exercice des missions confiées au Contrôleur européen de la protection des données.

4.   Le cas échéant, le comité et le Contrôleur européen de la protection des données établissent et publient un protocole d'accord mettant en œuvre le présent article, fixant les modalités de leur coopération et s'appliquant au personnel du Contrôleur européen de la protection des données qui participe à l'exercice des missions que le présent règlement confie au comité.

5.   Le secrétariat fournit un soutien analytique, administratif et logistique au comité.

6.   Le secrétariat est notamment chargé de:

a)

la gestion courante du comité;

b)

la communication entre les membres du comité, son président et la Commission;

c)

la communication avec d'autres institutions et le public;

d)

l'utilisation des voies électroniques pour la communication interne et externe;

e)

la traduction des informations utiles;

f)

la préparation et le suivi des réunions du comité;

g)

la préparation, la rédaction et la publication d'avis, de décisions relatives au règlement des litiges entre autorités de contrôle et d'autres textes adoptés par le comité.

Article 83

Conditions générales pour imposer des amendes administratives

1.   Chaque autorité_de_contrôle veille à ce que les amendes administratives imposées en vertu du présent article pour des violations du présent règlement visées aux paragraphes 4, 5 et 6 soient, dans chaque cas, effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Selon les caractéristiques propres à chaque cas, les amendes administratives sont imposées en complément ou à la place des mesures visées à l'article 58, paragraphe 2, points a) à h), et j). Pour décider s'il y a lieu d'imposer une amende administrative et pour décider du montant de l'amende administrative, il est dûment tenu compte, dans chaque cas d'espèce, des éléments suivants:

a)

la nature, la gravité et la durée de la violation, compte tenu de la nature, de la portée ou de la finalité du traitement concerné, ainsi que du nombre de personnes concernées affectées et le niveau de dommage qu'elles ont subi;

b)

le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence;

c)

toute mesure prise par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour atténuer le dommage subi par les personnes concernées;

d)

le degré de responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu'ils ont mises en œuvre en vertu des articles 25 et 32;

e)

toute violation pertinente commise précédemment par le responsable du traitement ou le sous-traitant;

f)

le degré de coopération établi avec l' autorité_de_contrôle en vue de remédier à la violation et d'en atténuer les éventuels effets négatifs;

g)

les catégories de données_à_caractère_personnel concernées par la violation;

h)

la manière dont l' autorité_de_contrôle a eu connaissance de la violation, notamment si, et dans quelle mesure, le responsable du traitement ou le sous-traitant a notifié la violation;

i)

lorsque des mesures visées à l'article 58, paragraphe 2, ont été précédemment ordonnées à l'encontre du responsable du traitement ou du sous-traitant concerné pour le même objet, le respect de ces mesures;

j)

l'application de codes de conduite approuvés en application de l'article 40 ou de mécanismes de certification approuvés en application de l'article 42; et

k)

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l'espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait de la violation.

3.   Si un responsable du traitement ou un sous-traitant viole délibérément ou par négligence plusieurs dispositions du présent règlement, dans le cadre de la même opération de traitement ou d'opérations de traitement liées, le montant total de l'amende administrative ne peut pas excéder le montant fixé pour la violation la plus grave.

4.   Les violations des dispositions suivantes font l'objet, conformément au paragraphe 2, d'amendes administratives pouvant s'élever jusqu'à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu:

a)

les obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant en vertu des articles 8, 11, 25 à 39, 42 et 43;

b)

les obligations incombant à l'organisme de certification en vertu des articles 42 et 43;

c)

les obligations incombant à l'organisme chargé du suivi des codes de conduite en vertu de l'article 41, paragraphe 4.

5.   Les violations des dispositions suivantes font l'objet, conformément au paragraphe 2, d'amendes administratives pouvant s'élever jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu:

a)

les principes de base d'un traitement, y compris les conditions applicables au consentement en vertu des articles 5, 6, 7 et 9;

b)

les droits dont bénéficient les personnes concernées en vertu des articles 12 à 22

c)

les transferts de données_à_caractère_personnel à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation_internationale en vertu des articles 44 à 49;

d)

toutes les obligations découlant du droit des États membres adoptées en vertu du chapitre IX;

e)

le non-respect d'une injonction, d'une limitation temporaire ou définitive du traitement ou de la suspension des flux de données ordonnée par l' autorité_de_contrôle en vertu de l'article 58, paragraphe 2, ou le fait de ne pas accorder l'accès prévu, en violation de l'article 58, paragraphe 1.

6.   Le non-respect d'une injonction émise par l' autorité_de_contrôle en vertu de l'article 58, paragraphe 2, fait l'objet, conformément au paragraphe 2 du présent article, d'amendes administratives pouvant s'élever jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

7.   Sans préjudice des pouvoirs dont les autorités de contrôle disposent en matière d'adoption de mesures correctrices en vertu de l'article 58, paragraphe 2, chaque État membre peut établir les règles déterminant si et dans quelle mesure des amendes administratives peuvent être imposées à des autorités publiques et à des organismes publics établis sur son territoire.

8.   L'exercice, par l' autorité_de_contrôle, des pouvoirs que lui confère le présent article est soumis à des garanties procédurales appropriées conformément au droit de l'Union et au droit des États membres, y compris un recours juridictionnel effectif et une procédure régulière.

9.   Si le système juridique d'un État membre ne prévoit pas d'amendes administratives, le présent article peut être appliqué de telle sorte que l'amende est déterminée par l' autorité_de_contrôle compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soit effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités de contrôle. En tout état de cause, les amendes imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres concernés notifient à la Commission les dispositions légales qu'ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant.

Article 88

Traitement de données dans le cadre des relations de travail

1.   Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données_à_caractère_personnel des employés dans le cadre des relations de travail, aux fins, notamment, du recrutement, de l'exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de l'égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection des biens appartenant à l'employeur ou au client, aux fins de l'exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la relation de travail.

2.   Ces règles comprennent des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées, en accordant une attention particulière à la transparence du traitement, au transfert de données_à_caractère_personnel au sein d'un groupe d' entreprises, ou d'un groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe et aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail.

3.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Article 97

Rapports de la Commission

1.   Au plus tard le 25 mai 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation et le réexamen du présent règlement. Ces rapports sont publiés.

2.   Dans le cadre des évaluations et réexamens visés au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, l'application et le fonctionnement du:

a)

chapitre V sur le transfert de données_à_caractère_personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, en particulier en ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l'article 45, paragraphe 3 du présent règlement, et des décisions adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE;

b)

chapitre VII sur la coopération et la cohérence.

3.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle.

4.   Lorsqu'elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d'autres organismes ou sources pertinents.

5.   La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l'évolution des technologies de l'information et à la lumière de l'état d'avancement de la société de l'information.

Article 99

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 25 mai 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 90.

(2)  JO C 391 du 18.12.2012, p. 127.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 8 avril 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 14 avril 2016.

(4)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données_à_caractère_personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(5)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [C(2003) 1422] (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données_à_caractère_personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données_à_caractère_personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (voir page 89 du présent Journal officiel).

(8)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(9)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(10)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(11)  Règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(14)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

(15)  Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(17)  JO C 192 du 30.6.2012, p. 7.

(18)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données_à_caractère_personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(19)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(21)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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