interactive GDPR 2016/0679 FR
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- données à caractère personnel
- traitement
- limitation du traitement
- profilage
- pseudonymisation
- fichier
- responsable du traitement
- sous-traitant
- destinataire
- tiers
- consentement
- violation de données à caractère personnel
- données génétiques
- données biométriques
- données concernant la santé
- établissement principal
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- entreprise
- groupe d'entreprises
- règles d'entreprise contraignantes
- autorité de contrôle
- autorité de contrôle concernée
- traitement transfrontalier
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- service de la société de l'information
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- groupe 14
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Article 47
Règles d' entreprise contraignantes
1. L' autorité_de_contrôle compétente approuve des règles d' entreprise contraignantes conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 63, à condition que:
a) | ces règles soient juridiquement contraignantes, et soient mises en application par toutes les entités concernées du groupe d' entreprises ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, y compris leurs employés; |
b) | elles confèrent expressément aux personnes concernées des droits opposables en ce qui concerne le traitement de leurs données_à_caractère_personnel; et |
c) | elles répondent aux exigences prévues au paragraphe 2. |
2. Les règles d' entreprise contraignantes visées au paragraphe 1 précisent au moins:
a) | la structure et les coordonnées du groupe d' entreprises ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe et de chacune de leurs entités; |
b) | les transferts ou l'ensemble des transferts de données, y compris les catégories de données_à_caractère_personnel, le type de traitement et ses finalités, le type de personnes concernées affectées et le nom du ou des pays tiers en question; |
c) | leur nature juridiquement contraignante, tant interne qu'externe; |
d) | l'application des principes généraux relatifs à la protection des données, notamment la limitation de la finalité, la minimisation des données, la limitation des durées de conservation des données, la qualité des données, la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut, la base juridique du traitement, le traitement de catégories particulières de données_à_caractère_personnel, les mesures visant à garantir la sécurité des données, ainsi que les exigences en matière de transferts ultérieurs à des organismes qui ne sont pas liés par les règles d' entreprise contraignantes; |
e) | les droits des personnes concernées à l'égard du traitement et les moyens d'exercer ces droits y compris le droit de ne pas faire l'objet de décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, conformément à l'article 22, le droit d'introduire une réclamation auprès de l' autorité_de_contrôle compétente et devant les juridictions compétentes des États membres conformément à l'article 79 et d'obtenir réparation et, le cas échéant, une indemnisation pour violation des règles d' entreprise contraignantes; |
f) | l'acceptation, par le responsable du traitement ou le sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre, de l'engagement de sa responsabilité pour toute violation des règles d' entreprise contraignantes par toute entité concernée non établie dans l'Union; le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut être exonéré, en tout ou en partie, de cette responsabilité que s'il prouve que le fait générateur du dommage n'est pas imputable à l'entité en cause; |
g) | la manière dont les informations sur les règles d' entreprise contraignantes, notamment en ce qui concerne les éléments mentionnés aux points d), e) et f) du présent paragraphe sont fournies aux personnes concernées, en sus des informations visées aux articles 13 et 14; |
h) | les missions de tout délégué à la protection des données, désigné conformément à l'article 37, ou de toute autre personne ou entité chargée de la surveillance du respect des règles d' entreprise contraignantes au sein du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, ainsi que le suivi de la formation et le traitement des réclamations; |
i) | les procédures de réclamation; |
j) | les mécanismes mis en place au sein du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe pour garantir que le contrôle du respect des règles d' entreprise contraignantes. Ces mécanismes prévoient des audits sur la protection des données et des méthodes assurant que des mesures correctrices seront prises pour protéger les droits de la personne concernée. Les résultats de ce contrôle devraient être communiqués à la personne ou à l'entité visée au point h) et au conseil d'administration de l' entreprise qui exerce le contrôle du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, et devraient être mis à la disposition de l' autorité_de_contrôle compétente sur demande; |
k) | les mécanismes mis en place pour communiquer et consigner les modifications apportées aux règles et pour communiquer ces modifications à l' autorité_de_contrôle; |
l) | le mécanisme de coopération avec l' autorité_de_contrôle mis en place pour assurer le respect des règles par toutes les entités du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, notamment en mettant à la disposition de l' autorité_de_contrôle les résultats des contrôles des mesures visés au point j); |
m) | les mécanismes permettant de communiquer à l' autorité_de_contrôle compétente toutes les obligations juridiques auxquelles une entité du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, est soumise dans un pays tiers qui sont susceptibles d'avoir un effet négatif important sur les garanties fournies par les règles d' entreprise contraignantes; et |
n) | la formation appropriée en matière de protection des données pour le personnel ayant un accès permanent ou régulier aux données_à_caractère_personnel. |
3. La Commission peut, pour les règles d' entreprise contraignantes au sens du présent article, préciser la forme de l'échange d'informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle, ainsi que les procédures qui s'y rapportent. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.
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(2) Les principes et les règles régissant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données_à_caractère_personnel les concernant devraient, quelle que soit la nationalité ou la résidence de ces personnes physiques, respecter leurs libertés et droits fondamentaux, en particulier leur droit à la protection des données_à_caractère_personnel.
Le présent règlement vise à contribuer à la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et d'une union économique, au progrès économique et social, à la consolidation et à la convergence des économies au sein du marché intérieur, ainsi qu'au bien-être des personnes physiques.
(6) L'évolution rapide des technologies et la mondialisation ont créé de nouveaux enjeux pour la protection des données_à_caractère_personnel.
L'ampleur de la collecte et du partage de données_à_caractère_personnel a augmenté de manière importante.
Les technologies permettent tant aux entreprises privées qu'aux autorités publiques d'utiliser les données_à_caractère_personnel comme jamais auparavant dans le cadre de leurs activités.
De plus en plus, les personnes physiques rendent des informations les concernant accessibles publiquement et à un niveau mondial.
Les technologies ont transformé à la fois l'économie et les rapports sociaux, et elles devraient encore faciliter le libre flux des données_à_caractère_personnel au sein de l'Union et leur transfert vers des pays tiers et à des organisations internationales, tout en assurant un niveau élevé de protection des données_à_caractère_personnel.
(7) Ces évolutions requièrent un cadre de protection des données solide et plus cohérent dans l'Union, assorti d'une application rigoureuse des règles, car il importe de susciter la confiance qui permettra à l'économie numérique de se développer dans l'ensemble du marché intérieur.
Les personnes physiques devraient avoir le contrôle des données_à_caractère_personnel les concernant.
La sécurité tant juridique que pratique devrait être renforcée pour les personnes physiques, les opérateurs économiques et les autorités publiques.
(15) Afin d'éviter de créer un risque grave de contournement, la protection des personnes physiques devrait être neutre sur le plan technologique et ne devrait pas dépendre des techniques utilisées.
Elle devrait s'appliquer aux traitements de données_à_caractère_personnel à l'aide de procédés automatisés ainsi qu'aux traitements manuels, si les données_à_caractère_personnel sont contenues ou destinées à être contenues dans un fichier.
Les dossiers ou ensembles de dossiers de même que leurs couvertures, qui ne sont pas structurés selon des critères déterminés ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement.
(17) Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) s'applique au traitement des données_à_caractère_personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union.
Le règlement (CE) no 45/2001 et les autres actes juridiques de l'Union applicables audit traitement des données_à_caractère_personnel devraient être adaptés aux principes et aux règles fixés dans le présent règlement et appliqués à la lumière du présent règlement.
Pour mettre en place un cadre de protection des données solide et cohérent dans l'Union, il convient, après l'adoption du présent règlement, d'apporter les adaptations nécessaires au règlement (CE) no 45/2001 de manière à ce que celles-ci s'appliquent en même temps que le présent règlement.
(19) La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données_à_caractère_personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et la libre circulation de ces données, fait l'objet d'un acte juridique spécifique de l'Union.
Le présent règlement ne devrait dès lors pas s'appliquer aux activités de traitement effectuées à ces fins.
Toutefois, les données_à_caractère_personnel traitées par des autorités publiques en vertu du présent règlement devraient, lorsqu'elles sont utilisées à ces fins, être régies par un acte juridique de l'Union plus spécifique, à savoir la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (7).
Les États membres peuvent confier à des autorités compétentes au sens de la directive (UE) 2016/680 des missions qui ne sont pas nécessairement effectuées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, de manière à ce que le traitement de données_à_caractère_personnel à ces autres fins, pour autant qu'il relève du champ d'application du droit de l'Union, relève du champ d'application du présent règlement.
(20) Bien que le présent règlement s'applique, entre autres, aux activités des juridictions et autres autorités judiciaires, le droit de l'Union ou le droit des États membres pourrait préciser les opérations et procédures de traitement en ce qui concerne le traitement des données_à_caractère_personnel par les juridictions et autres autorités judiciaires.
La compétence des autorités de contrôle ne devrait pas s'étendre au traitement de données_à_caractère_personnel effectué par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'accomplissement de ses missions judiciaires, y compris lorsqu'il prend des décisions.
Il devrait être possible de confier le contrôle de ces opérations de traitement de données à des organes spécifiques au sein de l'appareil judiciaire de l'État membre, qui devraient notamment garantir le respect des règles du présent règlement, sensibiliser davantage les membres du pouvoir judiciaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et traiter les réclamations concernant ces opérations de traitement de données.
(26) Il y a lieu d'appliquer les principes relatifs à la protection des données à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
Les données_à_caractère_personnel qui ont fait l'objet d'une pseudonymisation et qui pourraient être attribuées à une personne physique par le recours à des informations supplémentaires devraient être considérées comme des informations concernant une personne physique identifiable.
Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il convient de prendre en considération l'ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable du traitement ou par toute autre personne pour identifier la personne physique directement ou indirectement, tels que le ciblage.
Pour établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d'être utilisés pour identifier une personne physique, il convient de prendre en considération l'ensemble des facteurs objectifs, tels que le coût de l'identification et le temps nécessaire à celle-ci, en tenant compte des technologies disponibles au moment du traitement et de l'évolution de celles-ci.
Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer les principes relatifs à la protection des données aux informations anonymes, à savoir les informations ne concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ni aux données_à_caractère_personnel rendues anonymes de telle manière que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable.
Le présent règlement ne s'applique, par conséquent, pas au traitement de telles informations anonymes, y compris à des fins statistiques ou de recherche.
(29) Afin d'encourager la pseudonymisation dans le cadre du traitement des données_à_caractère_personnel, des mesures de pseudonymisation devraient être possibles chez un même responsable du traitement, tout en permettant une analyse générale, lorsque celui-ci a pris les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de garantir, pour le traitement concerné, que le présent règlement est mis en œuvre, et que les informations supplémentaires permettant d'attribuer les données_à_caractère_personnel à une personne concernée précise soient conservées séparément.
Le responsable du traitement qui traite les données_à_caractère_personnel devrait indiquer les personnes autorisées à cet effet chez un même responsable du traitement.
(31) Les autorités publiques auxquelles des données_à_caractère_personnel sont communiquées conformément à une obligation légale pour l'exercice de leurs fonctions officielles, telles que les autorités fiscales et douanières, les cellules d'enquête financière, les autorités administratives indépendantes ou les autorités des marchés financiers responsables de la réglementation et de la surveillance des marchés de valeurs mobilières ne devraient pas être considérées comme des destinataires si elles reçoivent des données_à_caractère_personnel qui sont nécessaires pour mener une enquête particulière dans l'intérêt général, conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre.
Les demandes de communication adressées par les autorités publiques devraient toujours être présentées par écrit, être motivées et revêtir un caractère occasionnel, et elles ne devraient pas porter sur l'intégralité d'un fichier ni conduire à l'interconnexion de fichiers.
Le traitement des données_à_caractère_personnel par les autorités publiques en question devrait être effectué dans le respect des règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement.
(33) Souvent, il n'est pas possible de cerner entièrement la finalité du traitement des données_à_caractère_personnel à des fins de recherche scientifique au moment de la collecte des données.
Par conséquent, les personnes concernées devraient pouvoir donner leur consentement en ce qui concerne certains domaines de la recherche scientifique, dans le respect des normes éthiques reconnues en matière de recherche scientifique.
Les personnes concernées devraient pouvoir donner leur consentement uniquement pour ce qui est de certains domaines de la recherche ou de certaines parties de projets de recherche, dans la mesure où la finalité visée le permet.
(34) Les données_génétiques devraient être définies comme les données_à_caractère_personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique, résultant de l'analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question, notamment une analyse des chromosomes, de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou de l'acide ribonucléique (ARN), ou de l'analyse d'un autre élément permettant d'obtenir des informations équivalentes.
(35) Les données_à_caractère_personnel concernant la santé devraient comprendre l'ensemble des données se rapportant à l'état de santé d'une personne concernée qui révèlent des informations sur l'état de santé physique ou mentale passé, présent ou futur de la personne concernée.
Cela comprend des informations sur la personne physique collectées lors de l'inscription de cette personne physique en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de la prestation de ces services au sens de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (9) au bénéfice de cette personne physique; un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l'identifier de manière unique à des fins de santé; des informations obtenues lors du test ou de l'examen d'une partie du corps ou d'une substance corporelle, y compris à partir de données_génétiques et d'échantillons biologiques; et toute information concernant, par exemple, une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l'état physiologique ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de sa source, qu'elle provienne par exemple d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé, d'un hôpital, d'un dispositif médical ou d'un test de diagnostic in vitro.
(36) L' établissement_principal d'un responsable du traitement dans l'Union devrait être le lieu de son administration centrale dans l'Union, à moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens du traitement des données_à_caractère_personnel soient prises dans un autre établissement du responsable du traitement dans l'Union, auquel cas cet autre établissement devrait être considéré comme étant l' établissement_principal.
L' établissement_principal d'un responsable du traitement dans l'Union devrait être déterminé en fonction de critères objectifs et devrait supposer l'exercice effectif et réel d'activités de gestion déterminant les décisions principales quant aux finalités et aux moyens du traitement dans le cadre d'un dispositif stable.
Ce critère ne devrait pas dépendre du fait que le traitement ait lieu à cet endroit.
La présence et l'utilisation de moyens techniques et de technologies de traitement de données_à_caractère_personnel ou d'activités de traitement ne constituent pas, en elles-mêmes, un établissement_principal et ne sont, dès lors, pas des critères déterminants pour un établissement_principal.
L' établissement_principal du sous-traitant devrait être le lieu de son administration centrale dans l'Union ou, s'il ne dispose pas d'une administration centrale dans l'Union, le lieu où se déroule l'essentiel des activités de traitement dans l'Union.
Lorsque le responsable du traitement et le sous-traitant sont tous deux concernés, l' autorité_de_contrôle de l'État membre dans lequel le responsable du traitement a son établissement_principal devrait rester l' autorité_de_contrôle chef de file compétente, mais l' autorité_de_contrôle du sous-traitant devrait être considérée comme étant une autorité_de_contrôle concernée et cette autorité_de_contrôle devrait participer à la procédure de coopération prévue par le présent règlement.
En tout état de cause, les autorités de contrôle du ou des États membres dans lesquels le sous-traitant a un ou plusieurs établissements ne devraient pas être considérées comme étant des autorités de contrôle concernées lorsque le projet de décision ne concerne que le responsable du traitement.
Lorsque le traitement est effectué par un groupe d' entreprises, l' établissement_principal de l' entreprise qui exerce le contrôle devrait être considéré comme étant l' établissement_principal du groupe d' entreprises, excepté lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par une autre entreprise.
(39) Tout traitement de données_à_caractère_personnel devrait être licite et loyal.
Le fait que des données_à_caractère_personnel concernant des personnes physiques sont collectées, utilisées, consultées ou traitées d'une autre manière et la mesure dans laquelle ces données sont ou seront traitées devraient être transparents à l'égard des personnes physiques concernées.
Le principe de transparence exige que toute information et communication relatives au traitement de ces données_à_caractère_personnel soient aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et simples.
Ce principe vaut, notamment, pour les informations communiquées aux personnes concernées sur l'identité du responsable du traitement et sur les finalités du traitement ainsi que pour les autres informations visant à assurer un traitement loyal et transparent à l'égard des personnes physiques concernées et leur droit d'obtenir la confirmation et la communication des données_à_caractère_personnel les concernant qui font l'objet d'un traitement.
Les personnes physiques devraient être informées des risques, règles, garanties et droits liés au traitement des données_à_caractère_personnel et des modalités d'exercice de leurs droits en ce qui concerne ce traitement.
En particulier, les finalités spécifiques du traitement des données_à_caractère_personnel devraient être explicites et légitimes, et déterminées lors de la collecte des données_à_caractère_personnel.
Les données_à_caractère_personnel devraient être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Cela exige, notamment, de garantir que la durée de conservation des données soit limitée au strict minimum.
Les données_à_caractère_personnel ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d'autres moyens.
Afin de garantir que les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, des délais devraient être fixés par le responsable du traitement pour leur effacement ou pour un examen périodique.
Il y a lieu de prendre toutes les mesures raisonnables afin de garantir que les données_à_caractère_personnel qui sont inexactes sont rectifiées ou supprimées.
Les données_à_caractère_personnel devraient être traitées de manière à garantir une sécurité et une confidentialité appropriées, y compris pour prévenir l'accès non autorisé à ces données et à l'équipement utilisé pour leur traitement ainsi que l'utilisation non autorisée de ces données et de cet équipement.
(42) Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement devrait être en mesure de prouver que ladite personne a consenti à l'opération de traitement.
En particulier, dans le cadre d'une déclaration écrite relative à une autre question, des garanties devraient exister afin de garantir que la personne concernée est consciente du consentement donné et de sa portée.
Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil (10), une déclaration de consentement rédigée préalablement par le responsable du traitement devrait être fournie sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples, et elle ne devrait contenir aucune clause abusive.
Pour que le consentement soit éclairé, la personne concernée devrait connaître au moins l'identité du responsable du traitement et les finalités du traitement auquel sont destinées les données_à_caractère_personnel.
Le consentement ne devrait pas être considéré comme ayant été donné librement si la personne concernée ne dispose pas d'une véritable liberté de choix ou n'est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice.
(51) Les données_à_caractère_personnel qui sont, par nature, particulièrement sensibles du point de vue des libertés et des droits fondamentaux méritent une protection spécifique, car le contexte dans lequel elles sont traitées pourrait engendrer des risques importants pour ces libertés et droits.
Ces données_à_caractère_personnel devraient comprendre les données_à_caractère_personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, étant entendu que l'utilisation de l'expression «origine raciale» dans le présent règlement n'implique pas que l'Union adhère à des théories tendant à établir l'existence de races humaines distinctes.
Le traitement des photographies ne devrait pas systématiquement être considéré comme constituant un traitement de catégories particulières de données_à_caractère_personnel, étant donné que celles-ci ne relèvent de la définition de données_biométriques que lorsqu'elles sont traitées selon un mode technique spécifique permettant l'identification ou l'authentification unique d'une personne physique.
De telles données_à_caractère_personnel ne devraient pas faire l'objet d'un traitement, à moins que celui-ci ne soit autorisé dans des cas spécifiques prévus par le présent règlement, compte tenu du fait que le droit d'un État membre peut prévoir des dispositions spécifiques relatives à la protection des données visant à adapter l'application des règles du présent règlement en vue de respecter une obligation légale ou pour l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
Outre les exigences spécifiques applicables à ce traitement, les principes généraux et les autres règles du présent règlement devraient s'appliquer, en particulier en ce qui concerne les conditions de licéité du traitement.
Des dérogations à l'interdiction générale de traiter ces catégories particulières de données_à_caractère_personnel devraient être explicitement prévues, entre autres lorsque la personne concernée donne son consentement explicite ou pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement est effectué dans le cadre d'activités légitimes de certaines associations ou fondations ayant pour objet de permettre l'exercice des libertés fondamentales.
(52) Des dérogations à l'interdiction de traiter des catégories particulières de données_à_caractère_personnel devraient également être autorisées lorsque le droit de l'Union ou le droit d'un État membre le prévoit, et sous réserve de garanties appropriées, de manière à protéger les données_à_caractère_personnel et d'autres droits fondamentaux, lorsque l'intérêt public le commande, notamment le traitement des données_à_caractère_personnel dans le domaine du droit du travail et du droit de la protection sociale, y compris les retraites, et à des fins de sécurité, de surveillance et d'alerte sanitaire, de prévention ou de contrôle de maladies transmissibles et d'autres menaces graves pour la santé.
Ces dérogations sont possibles à des fins de santé, en ce compris la santé publique et la gestion des services de soins de santé, en particulier pour assurer la qualité et l'efficience des procédures de règlement des demandes de prestations et de services dans le régime d'assurance-maladie, ou à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
Une dérogation devrait, en outre, permettre le traitement de ces données_à_caractère_personnel, si cela est nécessaire aux fins de la constatation, de l'exercice ou de la défense d'un droit en justice, que ce soit dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire.
(53) Les catégories particulières de données_à_caractère_personnel qui méritent une protection plus élevée ne devraient être traitées qu'à des fins liées à la santé, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces finalités dans l'intérêt des personnes physiques et de la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la gestion des services et des systèmes de soins de santé ou de protection sociale, y compris le traitement, par les autorités de gestion et les autorités centrales de santé nationales, de ces données, en vue du contrôle de la qualité, de l'information des gestionnaires et de la supervision générale, au niveau national et local, du système de soins de santé ou de protection sociale et en vue d'assurer la continuité des soins de santé ou de la protection sociale et des soins de santé transfrontaliers ou à des fins de sécurité, de surveillance et d'alerte sanitaires, ou à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, sur la base du droit de l'Union ou du droit des États membres qui doit répondre à un objectif d'intérêt public, ainsi que pour des études menées dans l'intérêt public dans le domaine de la santé publique.
Le présent règlement devrait dès lors prévoir des conditions harmonisées pour le traitement des catégories particulières de données_à_caractère_personnel relatives à la santé, pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement de ces données est effectué pour certaines fins liées à la santé par des personnes soumises à une obligation légale de secret professionnel.
Le droit de l'Union ou le droit des États membres devrait prévoir des mesures spécifiques et appropriées de façon à protéger les droits fondamentaux et les données_à_caractère_personnel des personnes physiques.
Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement des données_génétiques, des données_biométriques ou des données_concernant_la_santé.
Toutefois, cela ne devrait pas entraver le libre flux des données_à_caractère_personnel au sein de l'Union lorsque ces conditions s'appliquent au traitement transfrontalier de ces données.
(54) Le traitement des catégories particulières de données_à_caractère_personnel peut être nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans les domaines de la santé publique, sans le consentement de la personne concernée.
Un tel traitement devrait faire l'objet de mesures appropriées et spécifiques de façon à protéger les droits et libertés des personnes physiques.
Dans ce contexte, la notion de «santé publique» devrait s'interpréter selon la définition contenue dans le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil (11), à savoir tous les éléments relatifs à la santé, à savoir l'état de santé, morbidité et handicap inclus, les déterminants ayant un effet sur cet état de santé, les besoins en matière de soins de santé, les ressources consacrées aux soins de santé, la fourniture de soins de santé, l'accès universel à ces soins, les dépenses de santé et leur financement, ainsi que les causes de mortalité.
De tels traitements de données_concernant_la_santé pour des motifs d'intérêt public ne devraient pas aboutir à ce que des données_à_caractère_personnel soient traitées à d'autres fins par des tiers, tels que les employeurs ou les compagnies d'assurance et les banques.
(58) Le principe de transparence exige que toute information adressée au public ou à la personne concernée soit concise, aisément accessible et facile à comprendre, et formulée en des termes clairs et simples et, en outre, lorsqu'il y a lieu, illustrée à l'aide d'éléments visuels.
Ces informations pourraient être fournies sous forme électronique, par exemple via un site internet lorsqu'elles s'adressent au public.
Ceci vaut tout particulièrement dans des situations où la multiplication des acteurs et la complexité des technologies utilisées font en sorte qu'il est difficile pour la personne concernée de savoir et de comprendre si des données_à_caractère_personnel la concernant sont collectées, par qui et à quelle fin, comme dans le cas de la publicité en ligne.
Les enfants méritant une protection spécifique, toute information et communication, lorsque le traitement les concerne, devraient être rédigées en des termes clairs et simples que l'enfant peut aisément comprendre.
(59) Des modalités devraient être prévues pour faciliter l'exercice par la personne concernée des droits qui lui sont conférés par le présent règlement, y compris les moyens de demander et, le cas échéant, d'obtenir sans frais, notamment, l'accès aux données_à_caractère_personnel, et leur rectification ou leur effacement, et l'exercice d'un droit d'opposition.
Le responsable du traitement devrait également fournir les moyens de présenter des demandes par voie électronique, en particulier lorsque les données_à_caractère_personnel font l'objet d'un traitement électronique.
Le responsable du traitement devrait être tenu de répondre aux demandes émanant de la personne concernée dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d'un mois et de motiver sa réponse lorsqu'il a l'intention de ne pas donner suite à de telles demandes.
(60) Le principe de traitement loyal et transparent exige que la personne concernée soit informée de l'existence de l'opération de traitement et de ses finalités.
Le responsable du traitement devrait fournir à la personne concernée toute autre information nécessaire pour garantir un traitement équitable et transparent, compte tenu des circonstances particulières et du contexte dans lesquels les données_à_caractère_personnel sont traitées.
En outre, la personne concernée devrait être informée de l'existence d'un profilage et des conséquences de celui-ci.
Lorsque les données_à_caractère_personnel sont collectées auprès de la personne concernée, il importe que celle-ci sache également si elle est obligée de fournir ces données_à_caractère_personnel et soit informée des conséquences auxquelles elle s'expose si elle ne les fournit pas.
Ces informations peuvent être fournies accompagnées d'icônes normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu.
Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles devraient être lisibles par machine.
(61) Les informations sur le traitement des données_à_caractère_personnel relatives à la personne concernée devraient lui être fournies au moment où ces données sont collectées auprès d'elle ou, si les données_à_caractère_personnel sont obtenues d'une autre source, dans un délai raisonnable en fonction des circonstances propres à chaque cas.
Lorsque des données_à_caractère_personnel peuvent être légitimement communiquées à un autre destinataire, il convient que la personne concernée soit informée du moment auquel ces données_à_caractère_personnel sont communiquées pour la première fois audit destinataire.
Lorsqu'il a l'intention de traiter les données_à_caractère_personnel à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, le responsable du traitement devrait, avant de procéder à ce traitement ultérieur, fournir à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information nécessaire.
Lorsque l'origine des données_à_caractère_personnel n'a pas pu être communiquée à la personne concernée parce que plusieurs sources ont été utilisées, des informations générales devraient être fournies.
(62) Toutefois, il n'est pas nécessaire d'imposer l'obligation de fournir des informations lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations, lorsque l'enregistrement ou la communication des données_à_caractère_personnel est expressément prévu par la loi ou lorsque la communication d'informations à la personne concernée se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés.
Tel pourrait être le cas, notamment, lorsqu'il s'agit d'un traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. À cet égard, devraient être pris en considération le nombre de personnes concernées, l'ancienneté des données, ainsi que les garanties appropriées éventuelles adoptées.
(63) Une personne concernée devrait avoir le droit d'accéder aux données_à_caractère_personnel qui ont été collectées à son sujet et d'exercer ce droit facilement et à des intervalles raisonnables, afin de prendre connaissance du traitement et d'en vérifier la licéité.
Cela inclut le droit des personnes concernées d'accéder aux données concernant leur santé, par exemple les données de leurs dossiers médicaux contenant des informations telles que des diagnostics, des résultats d'examens, des avis de médecins traitants et tout traitement ou intervention administrés.
En conséquence, toute personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire communiquer, en particulier, les finalités du traitement des données_à_caractère_personnel, si possible la durée du traitement de ces données_à_caractère_personnel, l'identité des destinataires de ces données_à_caractère_personnel, la logique qui sous-tend leur éventuel traitement automatisé et les conséquences que ce traitement pourrait avoir, au moins en cas de profilage.
Lorsque c'est possible, le responsable du traitement devrait pouvoir donner l'accès à distance à un système sécurisé permettant à la personne concernée d'accéder directement aux données_à_caractère_personnel la concernant.
Ce droit ne devrait pas porter atteinte aux droits ou libertés d'autrui, y compris au secret des affaires ou à la propriété intellectuelle, notamment au droit d'auteur protégeant le logiciel.
Cependant, ces considérations ne devraient pas aboutir à refuser toute communication d'informations à la personne concernée.
Lorsque le responsable du traitement traite une grande quantité de données relatives à la personne concernée, il devrait pouvoir demander à celle-ci de préciser, avant de lui fournir les informations, sur quelles données ou quelles opérations de traitement sa demande porte.
(65) Les personnes concernées devraient avoir le droit de faire rectifier des données_à_caractère_personnel les concernant, et disposer d'un «droit à l'oubli» lorsque la conservation de ces données constitue une violation du présent règlement ou du droit de l'Union ou du droit d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
En particulier, les personnes concernées devraient avoir le droit d'obtenir que leurs données_à_caractère_personnel soient effacées et ne soient plus traitées, lorsque ces données_à_caractère_personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière, lorsque les personnes concernées ont retiré leur consentement au traitement ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de données_à_caractère_personnel les concernant, ou encore lorsque le traitement de leurs données_à_caractère_personnel ne respecte pas d'une autre manière le présent règlement.
Ce droit est pertinent, en particulier, lorsque la personne concernée a donné son consentement à l'époque où elle était enfant et n'était pas pleinement consciente des risques inhérents au traitement, et qu'elle souhaite par la suite supprimer ces données_à_caractère_personnel, en particulier sur l'internet.
La personne concernée devrait pouvoir exercer ce droit nonobstant le fait qu'elle n'est plus un enfant.
Toutefois, la conservation ultérieure des données_à_caractère_personnel devrait être licite lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, au respect d'une obligation légale, à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
(68) Pour renforcer encore le contrôle qu'elles exercent sur leurs propres données, les personnes concernées devraient aussi avoir le droit, lorsque des données_à_caractère_personnel font l'objet d'un traitement automatisé, de recevoir les données_à_caractère_personnel les concernant, qu'elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par machine et interopérable, et de les transmettre à un autre responsable du traitement.
Il y a lieu d'encourager les responsables du traitement à mettre au point des formats interopérables permettant la portabilité des données.
Ce droit devrait s'appliquer lorsque la personne concernée a fourni les données_à_caractère_personnel sur la base de son consentement ou lorsque le traitement est nécessaire pour l'exécution d'un contrat.
Il ne devrait pas s'appliquer lorsque le traitement est fondé sur un motif légal autre que le consentement ou l'exécution d'un contrat.
De par sa nature même, ce droit ne devrait pas être exercé à l'encontre de responsables du traitement qui traitent des données_à_caractère_personnel dans l'exercice de leurs missions publiques.
Il ne devrait dès lors pas s'appliquer lorsque le traitement des données_à_caractère_personnel est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
Le droit de la personne concernée de transmettre ou de recevoir des données_à_caractère_personnel la concernant ne devrait pas créer, pour les responsables du traitement, d'obligation d'adopter ou de maintenir des systèmes de traitement qui sont techniquement compatibles.
Lorsque, dans un ensemble de données_à_caractère_personnel, plusieurs personnes sont concernées, le droit de recevoir les données_à_caractère_personnel devrait s'entendre sans préjudice des droits et libertés des autres personnes concernées conformément au présent règlement.
De plus, ce droit ne devrait pas porter atteinte au droit de la personne concernée d'obtenir l'effacement de données_à_caractère_personnel ni aux limitations de ce droit comme le prévoit le présent règlement et il ne devrait pas, notamment, entraîner l'effacement de données_à_caractère_personnel relatives à la personne concernée qui ont été fournies par celle-ci pour l'exécution d'un contrat, dans la mesure où et aussi longtemps que ces données_à_caractère_personnel sont nécessaires à l'exécution de ce contrat.
Lorsque c'est techniquement possible, la personne concernée devrait avoir le droit d'obtenir que les données soient transmises directement d'un responsable du traitement à un autre.
(69) Lorsque des données_à_caractère_personnel pourraient être traitées de manière licite parce que le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, ou en raison des intérêts légitimes du responsable du traitement ou d'un tiers, les personnes concernées devraient néanmoins avoir le droit de s'opposer au traitement de toute donnée à caractère personnel en rapport avec leur situation particulière.
Il devrait incomber au responsable du traitement de prouver que ses intérêts légitimes impérieux prévalent sur les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée.
(71) La personne concernée devrait avoir le droit de ne pas faire l'objet d'une décision, qui peut comprendre une mesure, impliquant l'évaluation de certains aspects personnels la concernant, qui est prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé et qui produit des effets juridiques la concernant ou qui, de façon similaire, l'affecte de manière significative, tels que le rejet automatique d'une demande de crédit en ligne ou des pratiques de recrutement en ligne sans aucune intervention humaine.
Ce type de traitement inclut le « profilage» qui consiste en toute forme de traitement automatisé de données_à_caractère_personnel visant à évaluer les aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des aspects concernant le rendement au travail de la personne concernée, sa situation économique, sa santé, ses préférences ou centres d'intérêt personnels, sa fiabilité ou son comportement, ou sa localisation et ses déplacements, dès lors qu'il produit des effets juridiques concernant la personne en question ou qu'il l'affecte de façon similaire de manière significative.
Toutefois, la prise de décision fondée sur un tel traitement, y compris le profilage, devrait être permise lorsqu'elle est expressément autorisée par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis, y compris aux fins de contrôler et de prévenir les fraudes et l'évasion fiscale conformément aux règles, normes et recommandations des institutions de l'Union ou des organes de contrôle nationaux, et d'assurer la sécurité et la fiabilité d'un service fourni par le responsable du traitement, ou nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement, ou si la personne concernée a donné son consentement explicite.
En tout état de cause, un traitement de ce type devrait être assorti de garanties appropriées, qui devraient comprendre une information spécifique de la personne concernée ainsi que le droit d'obtenir une intervention humaine, d'exprimer son point de vue, d'obtenir une explication quant à la décision prise à l'issue de ce type d'évaluation et de contester la décision.
Cette mesure ne devrait pas concerner un enfant.
(74) Il y a lieu d'instaurer la responsabilité du responsable du traitement pour tout traitement de données_à_caractère_personnel qu'il effectue lui-même ou qui est réalisé pour son compte.
Il importe, en particulier, que le responsable du traitement soit tenu de mettre en œuvre des mesures appropriées et effectives et soit à même de démontrer la conformité des activités de traitement avec le présent règlement, y compris l'efficacité des mesures.
Ces mesures devraient tenir compte de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que du risque que celui-ci présente pour les droits et libertés des personnes physiques.
(78) La protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données_à_caractère_personnel exige l'adoption de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que les exigences du présent règlement sont respectées.
Afin d'être en mesure de démontrer qu'il respecte le présent règlement, le responsable du traitement devrait adopter des règles internes et mettre en œuvre des mesures qui respectent, en particulier, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
Ces mesures pourraient consister, entre autres, à réduire à un minimum le traitement des données_à_caractère_personnel, à pseudonymiser les données_à_caractère_personnel dès que possible, à garantir la transparence en ce qui concerne les fonctions et le traitement des données_à_caractère_personnel, à permettre à la personne concernée de contrôler le traitement des données, à permettre au responsable du traitement de mettre en place des dispositifs de sécurité ou de les améliorer.
Lors de l'élaboration, de la conception, de la sélection et de l'utilisation d'applications, de services et de produits qui reposent sur le traitement de données_à_caractère_personnel ou traitent des données_à_caractère_personnel pour remplir leurs fonctions, il convient d'inciter les fabricants de produits, les prestataires de services et les producteurs d'applications à prendre en compte le droit à la protection des données lors de l'élaboration et de la conception de tels produits, services et applications et, compte dûment tenu de l'état des connaissances, à s'assurer que les responsables du traitement et les sous-traitants sont en mesure de s'acquitter des obligations qui leur incombent en matière de protection des données.
Les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut devraient également être pris en considération dans le cadre des marchés publics.
(83) Afin de garantir la sécurité et de prévenir tout traitement effectué en violation du présent règlement, il importe que le responsable du traitement ou le sous-traitant évalue les risques inhérents au traitement et mette en œuvre des mesures pour les atténuer, telles que le chiffrement.
Ces mesures devraient assurer un niveau de sécurité approprié, y compris la confidentialité, compte tenu de l'état des connaissances et des coûts de mise en œuvre par rapport aux risques et à la nature des données_à_caractère_personnel à protéger.
Dans le cadre de l'évaluation des risques pour la sécurité des données, il convient de prendre en compte les risques que présente le traitement de données_à_caractère_personnel, tels que la destruction, la perte ou l'altération, la divulgation non autorisée de données_à_caractère_personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière ou l'accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite, qui sont susceptibles d'entraîner des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral.
(88) Lors de la fixation de règles détaillées concernant la forme et les procédures applicables à la notification des violations de données_à_caractère_personnel, il convient de tenir dûment compte des circonstances de cette violation, y compris du fait que les données_à_caractère_personnel étaient ou non protégées par des mesures de protection techniques appropriées, limitant efficacement la probabilité d'usurpation d'identité ou d'autres formes d'abus.
Par ailleurs, ces règles et procédures devraient tenir compte des intérêts légitimes des autorités répressives lorsqu'une divulgation prématurée risquerait d'entraver inutilement l'enquête sur les circonstances de la violation des données_à_caractère_personnel.
(89) La directive 95/46/CE prévoyait une obligation générale de notifier les traitements de données_à_caractère_personnel aux autorités de contrôle.
Or, cette obligation génère une charge administrative et financière, sans pour autant avoir systématiquement contribué à améliorer la protection des données_à_caractère_personnel.
Ces obligations générales de notification sans distinction devraient dès lors être supprimées et remplacées par des procédures et des mécanismes efficaces ciblant plutôt les types d'opérations de traitement susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, du fait de leur nature, de leur portée, de leur contexte et de leurs finalités.
Ces types d'opérations de traitement peuvent inclure ceux qui, notamment, impliquent le recours à de nouvelles technologies ou qui sont nouveaux et pour lesquels aucune analyse d'impact relative à la protection des données n'a été effectuée au préalable par le responsable du traitement, ou qui deviennent nécessaires compte tenu du temps écoulé depuis le traitement initial.
(97) Lorsque le traitement est réalisé par une autorité publique, à l'exception des juridictions ou des autorités judiciaires indépendantes agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, lorsque, dans le secteur privé, il est effectué par un responsable du traitement dont les activités de base consistent en opérations de traitement exigeant un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées, ou lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données_à_caractère_personnel et de données relatives à des condamnations pénales et à des infractions, une personne possédant des connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de protection des données devrait aider le responsable du traitement ou le sous-traitant à vérifier le respect, au niveau interne, du présent règlement.
Dans le secteur privé, les activités de base d'un responsable du traitement ont trait à ses activités principales et ne concernent pas le traitement des données_à_caractère_personnel en tant qu'activité auxiliaire.
Le niveau de connaissances spécialisées requis devrait être déterminé notamment en fonction des opérations de traitement de données effectuées et de la protection exigée pour les données_à_caractère_personnel traitées par le responsable du traitement ou le sous-traitant.
De tels délégués à la protection des données, qu'ils soient ou non des employés du responsable du traitement, devraient être en mesure d'exercer leurs fonctions et missions en toute indépendance.
(99) Lors de l'élaboration d'un code de conduite, ou lors de sa modification ou prorogation, les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants devraient consulter les parties intéressées, y compris les personnes concernées lorsque cela est possible, et tenir compte des contributions transmises et des opinions exprimées à la suite de ces consultations.
(104) Eu égard aux valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l'Union, en particulier la protection des droits de l'homme, la Commission devrait, dans son évaluation d'un pays tiers, d'un territoire ou d'un secteur déterminé dans un pays tiers, prendre en considération la manière dont un pays tiers déterminé respecte l'état de droit, garantit l'accès à la justice et observe les règles et normes internationales dans le domaine des droits de l'homme, ainsi que sa législation générale et sectorielle, y compris la législation sur la sécurité publique, la défense et la sécurité nationale ainsi que l'ordre public et le droit pénal.
Lors de l'adoption, à l'égard d'un territoire ou d'un secteur déterminé dans un pays tiers, d'une décision d'adéquation, il y a lieu de tenir compte de critères clairs et objectifs, telles que les activités de traitement spécifiques et le champ d'application des normes juridiques applicables et de la législation en vigueur dans le pays tiers.
Le pays tiers devrait offrir des garanties pour assurer un niveau adéquat de protection essentiellement équivalent à celui qui est garanti dans l'Union, en particulier quand les données_à_caractère_personnel sont traitées dans un ou plusieurs secteurs spécifiques.
Plus particulièrement, le pays tiers devrait assurer un contrôle indépendant effectif de la protection des données et prévoir des mécanismes de coopération avec les autorités de protection des données des États membres, et les personnes concernées devraient se voir octroyer des droits effectifs et opposables ainsi que des possibilités effectives de recours administratif et juridictionnel.
(108) En l'absence de décision d'adéquation, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait prendre des mesures pour compenser l'insuffisance de la protection des données dans le pays tiers par des garanties appropriées en faveur de la personne concernée.
Ces garanties peuvent consister à recourir à des règles d' entreprise contraignantes, des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, des clauses types de protection des données adoptées par une autorité_de_contrôle ou des clauses contractuelles autorisées par une autorité_de_contrôle.
Ces garanties devraient assurer le respect des exigences en matière de protection des données et des droits des personnes concernées d'une manière appropriée au traitement au sein de l'Union, y compris l'existence de droits opposables de la personne concernée et de voies de droit effectives, ce qui comprend le droit d'engager un recours administratif ou juridictionnel effectif et d'introduire une action en réparation, dans l'Union ou dans un pays tiers.
Ces garanties devraient porter, en particulier, sur le respect des principes généraux concernant le traitement des données_à_caractère_personnel et des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
Des transferts peuvent également être effectués par des autorités publiques ou des organismes publics avec des autorités publiques ou des organismes publics dans des pays tiers ou avec des organisations internationales exerçant des missions ou fonctions correspondantes, y compris sur la base de dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs, telles qu'un protocole d'accord, prévoyant des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées.
L'autorisation de l' autorité_de_contrôle compétente devrait être obtenue lorsque ces garanties sont prévues dans des arrangements administratifs qui ne sont pas juridiquement contraignants.
(109) La possibilité qu'ont les responsables du traitement et les sous-traitants de recourir à des clauses types de protection des données adoptées par la Commission ou par une autorité_de_contrôle ne devrait pas les empêcher d'inclure ces clauses dans un contrat plus large, tel qu'un contrat entre le sous-traitant et un autre sous-traitant, ni d'y ajouter d'autres clauses ou des garanties supplémentaires, à condition que celles-ci ne contredisent pas, directement ou indirectement, les clauses contractuelles types adoptées par la Commission ou par une autorité_de_contrôle et qu'elles ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
Les responsables du traitement et les sous-traitants devraient être encouragés à fournir des garanties supplémentaires par l'intermédiaire d'engagements contractuels qui viendraient compléter les clauses types de protection.
(112) Ces dérogations devraient s'appliquer en particulier aux transferts de données requis et nécessaires pour des motifs importants d'intérêt public, par exemple en cas d'échange international de données entre autorités de la concurrence, administrations fiscales ou douanières, entre autorités de surveillance financière, entre services chargés des questions de sécurité sociale ou relatives à la santé publique, par exemple aux fins de la recherche des contacts des personnes atteintes de maladies contagieuses ou en vue de réduire et/ou d'éliminer le dopage dans le sport.
Le transfert de données_à_caractère_personnel devrait également être considéré comme licite lorsqu'il est nécessaire pour protéger un intérêt essentiel pour la sauvegarde des intérêts vitaux, y compris l'intégrité physique ou la vie, de la personne concernée ou d'une autre personne, si la personne concernée se trouve dans l'incapacité de donner son consentement.
En l'absence d'une décision d'adéquation, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut, pour des motifs importants d'intérêt public, fixer expressément des limites au transfert de catégories particulières de données vers un pays tiers ou à une organisation_internationale.
Les États membres devraient notifier ces dispositions à la Commission.
Tout transfert vers une organisation humanitaire internationale de données_à_caractère_personnel d'une personne concernée qui se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement, en vue d'accomplir une mission relevant des conventions de Genève ou de respecter le droit humanitaire international applicable dans les conflits armés, pourrait être considéré comme nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public ou parce que ce transfert est dans l'intérêt vital de la personne concernée.
(113) Les transferts qui peuvent être qualifiés de non répétitifs et qui ne touchent qu'un nombre limité de personnes concernées pourraient également être autorisés aux fins des intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du traitement, lorsque ces intérêts prévalent sur les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée et lorsque le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données.
Le responsable du traitement devrait accorder une attention particulière à la nature des données_à_caractère_personnel, à la finalité et à la durée de la ou des opérations de traitement envisagées ainsi qu'à la situation dans le pays d'origine, le pays tiers et le pays de destination finale, et devrait prévoir des garanties appropriées pour protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données_à_caractère_personnel.
De tels transferts ne devraient être possibles que dans les cas résiduels dans lesquels aucun des autres motifs de transfert ne sont applicables. À des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, il y a lieu de prendre en considération les attentes légitimes de la société en matière de progrès des connaissances.
Le responsable du traitement devrait informer l' autorité_de_contrôle et la personne concernée du transfert.
(115) Certains pays tiers adoptent des lois, des règlements et d'autres actes juridiques qui visent à réglementer directement les activités de traitement effectuées par des personnes physiques et morales qui relèvent de la compétence des États membres.
Il peut s'agir de décisions de juridictions ou d'autorités administratives de pays tiers qui exigent d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données_à_caractère_personnel, et qui ne sont pas fondées sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre.
L'application extraterritoriale de ces lois, règlements et autres actes juridiques peut être contraire au droit international et faire obstacle à la protection des personnes physiques garantie dans l'Union par le présent règlement.
Les transferts ne devraient être autorisés que lorsque les conditions fixées par le présent règlement pour les transferts vers les pays tiers sont remplies.
Ce peut être le cas, entre autres, lorsque la divulgation est nécessaire pour un motif important d'intérêt public reconnu par le droit de l'Union ou le d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
(116) Lorsque des données_à_caractère_personnel franchissent les frontières extérieures de l'Union, cela peut accroître le risque que les personnes physiques ne puissent exercer leurs droits liés à la protection des données, notamment pour se protéger de l'utilisation ou de la divulgation illicite de ces informations.
De même, les autorités de contrôle peuvent être confrontées à l'impossibilité d'examiner des réclamations ou de mener des enquêtes sur les activités exercées en dehors de leurs frontières.
Leurs efforts pour collaborer dans le contexte transfrontalier peuvent également être freinés par les pouvoirs insuffisants dont elles disposent en matière de prévention ou de recours, par l'hétérogénéité des régimes juridiques et par des obstacles pratiques tels que le manque de ressources.
En conséquence, il est nécessaire de favoriser une coopération plus étroite entre les autorités de contrôle de la protection des données, pour les aider à échanger des informations et mener des enquêtes avec leurs homologues internationaux.
Aux fins d'élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter et à mettre en place une assistance mutuelle internationale pour faire appliquer la législation relative à la protection des données_à_caractère_personnel, la Commission et les autorités de contrôle devraient échanger des informations et coopérer dans le cadre d'activités liées à l'exercice de leurs compétences avec les autorités compétentes dans les pays tiers, sur une base réciproque et conformément au présent règlement.
(117) La mise en place d'autorités de contrôle dans les États membres, habilitées à exercer leurs missions et leurs pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données_à_caractère_personnel.
Les États membres devraient pouvoir mettre en place plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative.
(121) Les conditions générales applicables au(x) membre(s) de l' autorité_de_contrôle devraient être fixées par la loi dans chaque État membre et devraient prévoir notamment que ces membres sont nommés, selon une procédure transparente, par le parlement, le gouvernement ou le chef d'État de cet État membre, sur proposition du gouvernement ou d'un membre du gouvernement, ou du parlement ou d'une chambre du parlement, ou par un organisme indépendant qui en a été chargé en vertu du droit d'un État membre,.
Afin de garantir l'indépendance de l' autorité_de_contrôle, il convient que le membre ou les membres de celle-ci agissent avec intégrité, s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et n'exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.
Chaque autorité_de_contrôle devrait disposer de ses propres agents, choisis par elle-même ou un organisme indépendant établi par le droit d'un État membre, qui devraient être placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de l' autorité_de_contrôle.
(123) Il y a lieu que les autorités de contrôle surveillent l'application des dispositions en vertu du présent règlement et contribuent à ce que cette application soit cohérente dans l'ensemble de l'Union, afin de protéger les personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données_à_caractère_personnel et de faciliter le libre flux de ces données dans le marché intérieur. À cet effet, les autorités de contrôle devraient coopérer entre elles et avec la Commission sans qu'un accord doive être conclu entre les États membres sur la fourniture d'une assistance mutuelle ou sur une telle coopération.
(126) La décision devrait être adoptée conjointement par l' autorité_de_contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées, être adressée à l' établissement_principal ou unique du responsable du traitement ou du sous-traitant et être contraignante pour le responsable du traitement et le sous-traitant.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement et l'application de la décision notifiée par l' autorité_de_contrôle chef de file à l' établissement_principal du responsable du traitement ou du sous-traitant en ce qui concerne les activités de traitement dans l'Union.
(128) Les règles relatives à l' autorité_de_contrôle chef de file et au mécanisme de guichet unique ne devraient pas s'appliquer lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés dans l'intérêt public.
Dans ce cas, la seule autorité_de_contrôle compétente pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés conformément au présent règlement devrait être l' autorité_de_contrôle de l'État membre dans lequel l'autorité publique ou l'organisme privé est établi.
(129) Afin de veiller à faire appliquer le présent règlement et à contrôler son application de manière cohérente dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et les mêmes pouvoirs effectifs, y compris les pouvoirs d'enquête, le pouvoir d'adopter des mesures correctrices et d'infliger des sanctions, ainsi que le pouvoir d'autoriser et d'émettre des avis consultatifs, notamment en cas de réclamation introduite par des personnes physiques, et, sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées des poursuites en vertu du droit d'un État membre, le pouvoir de porter les violations du présent règlement à l'attention des autorités judiciaires et d'ester en justice.
Ces pouvoirs devraient également inclure celui d'imposer une limitation temporaire ou définitive au traitement, y compris une interdiction.
Les États membres peuvent préciser d'autres missions liées à la protection des données_à_caractère_personnel en application du présent règlement.
Les pouvoirs des autorités de contrôle devraient être exercés conformément aux garanties procédurales appropriées prévues par le droit de l'Union et le droit des État membres, d'une manière impartiale et équitable et dans un délai raisonnable.
Toute mesure devrait notamment être appropriée, nécessaire et proportionnée en vue de garantir le respect du présent règlement, compte tenu des circonstances de l'espèce, respecter le droit de chacun à être entendu avant que soit prise toute mesure individuelle susceptible de lui porter atteinte et éviter les coûts superflus ainsi que les désagréments excessifs pour les personnes concernées.
Les pouvoirs d'enquête en ce qui concerne l'accès aux installations devraient être exercés conformément aux exigences spécifiques du droit procédural des États membres, telle que l'obligation d'obtenir une autorisation judiciaire préalable.
Toute mesure juridiquement contraignante prise par l' autorité_de_contrôle devrait être présentée par écrit, être claire et dénuée d'ambiguïté, indiquer quelle autorité_de_contrôle a pris la mesure et à quelle date, porter la signature du chef ou d'un membre de l' autorité_de_contrôle qu'il a autorisé, exposer les motifs qui sous-tendent la mesure et mentionner le droit à un recours effectif.
Cela ne devrait pas exclure des exigences supplémentaires prévues par le droit procédural des États membres.
Si une décision juridiquement contraignante est adoptée, elle peut donner lieu à un contrôle juridictionnel dans l'État membre dont relève l' autorité_de_contrôle qui l'a adoptée.
(132) Les activités de sensibilisation organisées par les autorités de contrôle à l'intention du public devraient comprendre des mesures spécifiques destinées aux responsables du traitement et aux sous-traitants, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux personnes physiques, notamment dans le cadre éducatif.
(133) Les autorités de contrôle devraient s'entraider dans l'accomplissement de leurs missions et se prêter mutuellement assistance afin de faire appliquer le présent règlement et de contrôler son application de manière cohérente dans le marché intérieur.
Une autorité_de_contrôle qui fait appel à l'assistance mutuelle peut adopter une mesure provisoire si elle ne reçoit pas de réponse à sa demande d'assistance mutuelle dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'assistance mutuelle par l'autre autorité_de_contrôle.
(141) Toute personne concernée devrait avoir le droit d'introduire une réclamation auprès d'une seule autorité_de_contrôle, en particulier dans l'État membre où elle a sa résidence habituelle, et disposer du droit à un recours juridictionnel effectif conformément à l'article 47 de la Charte si elle estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés ou si l' autorité_de_contrôle ne donne pas suite à sa réclamation, la refuse ou la rejette, en tout ou en partie, ou si elle n'agit pas alors qu'une action est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée.
L'enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée requise par le cas d'espèce.
L' autorité_de_contrôle devrait informer la personne concernée de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation dans un délai raisonnable.
Si l'affaire requiert un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité_de_contrôle, des informations intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée.
Afin de faciliter l'introduction des réclamations, chaque autorité_de_contrôle devrait prendre des mesures telles que la fourniture d'un formulaire de réclamation qui peut être également rempli par voie électronique, sans que d'autres moyens de communication soient exclus.
(143) Toute personne physique ou morale a le droit de former un recours en annulation des décisions du comité devant la Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Dès lors qu'elles reçoivent de telles décisions, les autorités de contrôle concernées qui souhaitent les contester doivent le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en a été faite, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Lorsque des décisions du comité concernent directement et individuellement un responsable du traitement, un sous-traitant ou l'auteur de la réclamation, ces derniers peuvent former un recours en annulation de ces décisions dans un délai de deux mois à compter de leur publication sur le site internet du comité, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Sans préjudice de ce droit prévu à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute personne physique ou morale devrait disposer d'un recours juridictionnel effectif, devant la juridiction nationale compétente, contre une décision d'une autorité_de_contrôle qui produit des effets juridiques à son égard.
Une telle décision concerne en particulier l'exercice, par l' autorité_de_contrôle, de pouvoirs d'enquête, d'adoption de mesures correctrices et d'autorisation ou le refus ou le rejet de réclamations.
Toutefois, ce droit à un recours juridictionnel effectif ne couvre pas des mesures prises par les autorités de contrôle qui ne sont pas juridiquement contraignantes, telles que les avis émis ou les conseils fournis par une autorité_de_contrôle.
Les actions contre une autorité_de_contrôle devraient être portées devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l' autorité_de_contrôle est établie et être menées conformément au droit procédural de cet État membre.
Ces juridictions devraient disposer d'une pleine compétence, et notamment de celle d'examiner toutes les questions de fait et de droit relatives au litige dont elles sont saisies.
(146) Le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait réparer tout dommage qu'une personne peut subir du fait d'un traitement effectué en violation du présent règlement.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait être exonéré de sa responsabilité s'il prouve que le dommage ne lui est nullement imputable.
La notion de dommage devrait être interprétée au sens large, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, d'une manière qui tienne pleinement compte des objectifs du présent règlement.
Cela est sans préjudice de toute action en dommages-intérêts fondée sur une infraction à d'autres règles du droit de l'Union ou du droit d'un État membre.
Un traitement effectué en violation du présent règlement comprend aussi un traitement effectué en violation des actes délégués et d'exécution adoptés conformément au présent règlement et au droit d'un État membre précisant les règles du présent règlement.
Les personnes concernées devraient recevoir une réparation complète et effective pour le dommage subi.
Lorsque des responsables du traitement ou des sous-traitants participent à un même traitement, chaque responsable du traitement ou chaque sous-traitant devrait être tenu responsable pour la totalité du dommage.
Toutefois, lorsque des responsables du traitement et des sous-traitants sont concernés par la même procédure judiciaire, conformément au droit d'un État membre, la réparation peut être répartie en fonction de la part de responsabilité de chaque responsable du traitement ou de chaque sous-traitant dans le dommage causé par le traitement, à condition que le dommage subi par la personne concernée soit entièrement et effectivement réparé.
Tout responsable du traitement ou tout sous-traitant qui a réparé totalement le dommage peut par la suite introduire un recours contre d'autres responsables du traitement ou sous-traitants ayant participé au même traitement.
(147) Lorsque le présent règlement prévoit des règles de compétence spécifiques, notamment en ce qui concerne les procédures relatives aux recours juridictionnels, y compris ceux qui visent à obtenir réparation, contre un responsable du traitement ou un sous-traitant, les règles de compétence générales, telles que celles prévues dans le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (13), ne devraient pas porter préjudice à l'application de telles règles juridictionnelles spécifiques.
(148) Afin de renforcer l'application des règles du présent règlement, des sanctions y compris des amendes administratives devraient être infligées pour toute violation du présent règlement, en complément ou à la place des mesures appropriées imposées par l' autorité_de_contrôle en vertu du présent règlement.
En cas de violation mineure ou si l'amende susceptible d'être imposée constitue une charge disproportionnée pour une personne physique, un rappel à l'ordre peut être adressé plutôt qu'une amende.
Il convient toutefois de tenir dûment compte de la nature, de la gravité et de la durée de la violation, du caractère intentionnel de la violation et des mesures prises pour atténuer le dommage subi, du degré de responsabilité ou de toute violation pertinente commise précédemment, de la manière dont l' autorité_de_contrôle a eu connaissance de la violation, du respect des mesures ordonnées à l'encontre du responsable du traitement ou du sous-traitant, de l'application d'un code de conduite, et de toute autre circonstance aggravante ou atténuante.
L'application de sanctions y compris d'amendes administratives devrait faire l'objet de garanties procédurales appropriées conformément aux principes généraux du droit de l'Union et de la Charte, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière.
(149) Les États membres devraient pouvoir déterminer le régime des sanctions pénales applicables en cas de violation du présent règlement, y compris de violation des dispositions nationales adoptées en application et dans les limites du présent règlement.
Ces sanctions pénales peuvent aussi permettre la saisie des profits réalisés en violation du présent règlement.
Toutefois, l'application de sanctions pénales en cas de violation de ces dispositions nationales et l'application de sanctions administratives ne devrait pas entraîner la violation du principe ne bis in idem tel qu'il a été interprété par la Cour de justice.
(150) Afin de renforcer et d'harmoniser les sanctions administratives applicables en cas de violation du présent règlement, chaque autorité_de_contrôle devrait avoir le pouvoir d'imposer des amendes administratives.
Le présent règlement devrait définir les violations, le montant maximal et les critères de fixation des amendes administratives dont elles sont passibles, qui devraient être fixés par l' autorité_de_contrôle compétente dans chaque cas d'espèce, en prenant en considération toutes les caractéristiques propres à chaque cas et compte dûment tenu, notamment, de la nature, de la gravité et de la durée de la violation et de ses conséquences, ainsi que des mesures prises pour garantir le respect des obligations découlant du règlement et pour prévenir ou atténuer les conséquences de la violation.
Lorsque des amendes administratives sont imposées à une entreprise, ce terme doit, à cette fin, être compris comme une entreprise conformément aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Lorsque des amendes administratives sont imposées à des personnes qui ne sont pas une entreprise, l' autorité_de_contrôle devrait tenir compte, lorsqu'elle examine quel serait le montant approprié de l'amende, du niveau général des revenus dans l'État membre ainsi que de la situation économique de la personne en cause.
Il peut en outre être recouru au mécanisme de contrôle de la cohérence pour favoriser une application cohérente des amendes administratives.
Il devrait appartenir aux États membres de déterminer si et dans quelle mesure les autorités publiques devraient faire l'objet d'amendes administratives.
L'application d'une amende administrative ou le fait de donner un avertissement ne portent pas atteinte à l'exercice d'autres pouvoirs des autorités de contrôle ou à l'application d'autres sanctions en vertu du présent règlement.
(151) Les systèmes juridiques du Danemark et de l'Estonie ne permettent pas d'imposer des amendes administratives comme le prévoit le présent règlement.
Les règles relatives aux amendes administratives peuvent être appliquées de telle sorte que, au Danemark, l'amende est imposée par les juridictions nationales compétentes sous la forme d'une sanction pénale et en Estonie, l'amende est imposée par l' autorité_de_contrôle dans le cadre d'une procédure de délit, à condition qu'une telle application des règles dans ces États membres ait un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités de contrôle.
C'est pourquoi les juridictions nationales compétentes devraient tenir compte de la recommandation formulée par l' autorité_de_contrôle qui est à l'origine de l'amende.
En tout état de cause, les amendes imposées devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
(152) Lorsque le présent règlement n'harmonise pas les sanctions administratives ou, si nécessaire dans d'autres circonstances, par exemple en cas de violation grave du présent règlement, les États membres devraient mettre en œuvre un système qui prévoit des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
La nature de ces sanctions, pénales ou administratives, devrait être déterminée par le droit des États membres.
(153) Le droit des États membres devrait concilier les règles régissant la liberté d'expression et d'information, y compris l'expression journalistique, universitaire, artistique ou littéraire, et le droit à la protection des données_à_caractère_personnel en vertu du présent règlement.
Dans le cadre du traitement de données_à_caractère_personnel uniquement à des fins journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, il y a lieu de prévoir des dérogations ou des exemptions à certaines dispositions du présent règlement si cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données_à_caractère_personnel et le droit à la liberté d'expression et d'information, consacré par l'article 11 de la Charte.
Tel devrait notamment être le cas des traitements de données_à_caractère_personnel dans le domaine de l'audiovisuel et dans les documents d'archives d'actualités et bibliothèques de la presse.
En conséquence, les États membres devraient adopter des dispositions législatives qui fixent les exemptions et dérogations nécessaires aux fins d'assurer un équilibre entre ces droits fondamentaux.
Les États membres devraient adopter de telles exemptions et dérogations en ce qui concerne les principes généraux, les droits de la personne concernée, le responsable du traitement et le sous-traitant, le transfert de données_à_caractère_personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, les autorités de contrôle indépendantes, la coopération et la cohérence, ainsi que les situations particulières de traitement des données.
Lorsque ces exemptions ou dérogations diffèrent d'un État membre à l'autre, le droit de l'État membre dont relève le responsable du traitement devrait s'appliquer.
Pour tenir compte de l'importance du droit à la liberté d'expression dans toute société démocratique, il y a lieu de retenir une interprétation large des notions liées à cette liberté, telles que le journalisme.
(154) Le présent règlement permet de prendre en compte, dans son application, le principe de l'accès du public aux documents officiels.
L'accès du public aux documents officiels peut être considéré comme étant dans l'intérêt public.
Les données_à_caractère_personnel figurant dans des documents détenus par une autorité publique ou un organisme public devraient pouvoir être rendues publiques par ladite autorité ou ledit organisme si cette communication est prévue par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre dont relève l'autorité publique ou l'organisme public.
Ces dispositions légales devraient concilier l'accès du public aux documents officiels et la réutilisation des informations du secteur public, d'une part, et le droit à la protection des données_à_caractère_personnel, d'autre part, et peuvent dès lors prévoir la conciliation nécessaire avec le droit à la protection des données_à_caractère_personnel en vertu du présent règlement.
Dans ce contexte, il convient d'entendre par «autorités publiques et organismes publics», toutes les autorités ou autres organismes relevant du droit d'un État membre en matière d'accès du public aux documents.
La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (14) laisse intact et n'affecte en rien le niveau de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données_à_caractère_personnel garanti par les dispositions du droit de l'Union et du droit des États membres et, en particulier, ne modifie en rien les droits et obligations prévus dans le présent règlement.
En particulier, ladite directive ne devrait pas s'appliquer aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données_à_caractère_personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données_à_caractère_personnel dont la réutilisation a été prévue par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données_à_caractère_personnel.
(156) Le traitement des données_à_caractère_personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques devrait être soumis à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, en vertu du présent règlement.
Ces garanties devraient permettre la mise en place de mesures techniques et organisationnelles pour assurer, en particulier, le respect du principe de minimisation des données.
Le traitement ultérieur de données_à_caractère_personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques doit être effectué lorsque que le responsable du traitement a évalué s'il est possible d'atteindre ces finalités grâce à un traitement de données qui ne permettent pas ou plus d'identifier les personnes concernées, pour autant que des garanties appropriées existent (comme par exemple la pseudonymisation des données).
Les États membres devraient prévoir des garanties appropriées pour le traitement de données_à_caractère_personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
Les États membres devraient être autorisés à prévoir, dans des conditions spécifiques et moyennant des garanties appropriées pour les personnes concernées, des dispositions particulières et des dérogations concernant les exigences en matière d'information et les droits à la rectification, à l'effacement, à l'oubli, à la limitation du traitement, à la portabilité des données et le droit d'opposition lorsque les données_à_caractère_personnel sont traitées à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
Les conditions et garanties en question peuvent comporter des procédures spécifiques permettant aux personnes concernées d'exercer ces droits si cela est approprié eu égard aux finalités du traitement spécifique concerné, ainsi que des mesures techniques et organisationnelles visant à réduire à un minimum le traitement des données_à_caractère_personnel conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité.
Le traitement de données_à_caractère_personnel à des fins scientifiques devrait également respecter d'autres dispositions législatives pertinentes, telles que celles relatives aux essais cliniques.
(158) Lorsque les données_à_caractère_personnel sont traitées à des fins archivistiques, le présent règlement devrait également s'appliquer à ce traitement, étant entendu qu'il ne devrait pas s'appliquer aux des personnes décédées.
Les autorités publiques ou les organismes publics ou privés qui conservent des archives dans l'intérêt public devraient être des services qui, en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, ont l'obligation légale de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur, de diffuser des archives qui sont à conserver à titre définitif dans l'intérêt public général et d'y donner accès.
Les États membres devraient également être autorisés à prévoir un traitement ultérieur des données_à_caractère_personnel à des fins archivistiques, par exemple en vue de fournir des informations précises relatives au comportement politique sous les régimes des anciens États totalitaires, aux génocides, aux crimes contre l'humanité, notamment l'Holocauste, ou aux crimes de guerre.
(159) Lorsque des données_à_caractère_personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique, le présent règlement devrait également s'appliquer à ce traitement.
Aux fins du présent règlement, le traitement de données_à_caractère_personnel à des fins de recherche scientifique devrait être interprété au sens large et couvrir, par exemple, le développement et la démonstration de technologies, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche financée par le secteur privé.
Il devrait, en outre, tenir compte de l'objectif de l'Union mentionné à l'article 179, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, consistant à réaliser un espace européen de la recherche.
Par «fins de recherche scientifique», il convient également d'entendre les études menées dans l'intérêt public dans le domaine de la santé publique.
Pour répondre aux spécificités du traitement de données_à_caractère_personnel à des fins de recherche scientifique, des conditions particulières devraient s'appliquer, en particulier, en ce qui concerne la publication ou la divulgation d'une autre manière de données_à_caractère_personnel dans le cadre de finalités de la recherche scientifique.
Si le résultat de la recherche scientifique, en particulier dans le domaine de la santé, justifie de nouvelles mesures dans l'intérêt de la personne concernée, les règles générales du présent règlement s'appliquent à l'égard de ces mesures.
(161) Aux fins du consentement à la participation à des activités de recherche scientifique dans le cadre d'essais cliniques, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil (15) devraient s'appliquer.
(163) Les informations confidentielles que les autorités statistiques de l'Union et des États membres recueillent pour élaborer des statistiques officielles européennes et nationales devraient être protégées.
Les statistiques européennes devraient être mises au point, élaborées et diffusées conformément aux principes statistiques énoncés à l'article 338, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et les statistiques nationales devraient également respecter le droit des États membres.
Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (16) contient d'autres dispositions particulières relatives aux statistiques européennes couvertes par le secret.
(166) Afin de remplir les objectifs du présent règlement, à savoir protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données_à_caractère_personnel, et garantir la libre circulation de ces données au sein de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En particulier, des actes délégués devraient être adoptés en ce qui concerne les critères et exigences applicables aux mécanismes de certification, les informations à présenter sous la forme d'icônes normalisées ainsi que les procédures régissant la fourniture de ces icônes.
Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
(167) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque le présent règlement le prévoit.
Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.
Dans ce cadre, la Commission devrait envisager des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes entreprises.
(171) La directive 95/46/CE devrait être abrogée par le présent règlement.
Les traitements déjà en cours à la date d'application du présent règlement devraient être mis en conformité avec celui-ci dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur.
Lorsque le traitement est fondé sur un consentement en vertu de la directive 95/46/CE, il n'est pas nécessaire que la personne concernée donne à nouveau son consentement si la manière dont le consentement a été donné est conforme aux conditions énoncées dans le présent règlement, de manière à ce que le responsable du traitement puisse poursuivre le traitement après la date d'application du présent règlement.
Les décisions de la Commission qui ont été adoptées et les autorisations qui ont été accordées par les autorités de contrôle sur le fondement de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, remplacées ou abrogées.
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