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interactive GDPR 2016/0679 FR

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Article 52

Indépendance

1.   Chaque autorité_de_contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement.

2.   Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de chaque autorité_de_contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.

3.   Le ou les membres de chaque autorité_de_contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

4.   Chaque État membre veille à ce que chaque autorité_de_contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité.

5.   Chaque État membre veille à ce que chaque autorité_de_contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du ou des membres de l' autorité_de_contrôle concernée.

6.   Chaque État membre veille à ce que chaque autorité_de_contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu'elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.

Article 55

Compétence

1.   Chaque autorité_de_contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur le territoire de l'État membre dont elle relève.

2.   Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l' autorité_de_contrôle de l'État membre concerné est compétente. Dans ce cas, l'article 56 n'est pas applicable.

3.   Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.


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