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interactive GDPR 2016/0679 FR

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Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« données_à_caractère_personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

2)

« traitement», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données_à_caractère_personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

3)

«limitation du traitement», le marquage de données_à_caractère_personnel conservées, en vue de limiter leur traitement futur;

4)

« profilage», toute forme de traitement automatisé de données_à_caractère_personnel consistant à utiliser ces données_à_caractère_personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;

5)

« pseudonymisation», le traitement de données_à_caractère_personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données_à_caractère_personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable;

6)

« fichier», tout ensemble structuré de données_à_caractère_personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

7)

«responsable du traitement», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre;

8)

« sous-traitant», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données_à_caractère_personnel pour le compte du responsable du traitement;

9)

« destinataire», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données_à_caractère_personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données_à_caractère_personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ne sont pas considérées comme des destinataires; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement;

10)

« tiers», une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées à traiter les données_à_caractère_personnel;

11)

« consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données_à_caractère_personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement;

12)

«violation de données_à_caractère_personnel», une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données_à_caractère_personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données;

13)

« données_génétiques», les données_à_caractère_personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question;

14)

« données_biométriques», les données_à_caractère_personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;

15)

« données_concernant_la_santé», les données_à_caractère_personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne;

16)

« établissement_principal»,

a)

en ce qui concerne un responsable du traitement établi dans plusieurs États membres, le lieu de son administration centrale dans l'Union, à moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens du traitement de données_à_caractère_personnel soient prises dans un autre établissement du responsable du traitement dans l'Union et que ce dernier établissement a le pouvoir de faire appliquer ces décisions, auquel cas l'établissement ayant pris de telles décisions est considéré comme l' établissement_principal;

b)

en ce qui concerne un sous-traitant établi dans plusieurs États membres, le lieu de son administration centrale dans l'Union ou, si ce sous-traitant ne dispose pas d'une administration centrale dans l'Union, l'établissement du sous-traitant dans l'Union où se déroule l'essentiel des activités de traitement effectuées dans le cadre des activités d'un établissement du sous-traitant, dans la mesure où le sous-traitant est soumis à des obligations spécifiques en vertu du présent règlement;

17)

« représentant», une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit, en vertu de l'article 27, qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement;

18)

« entreprise», une personne physique ou morale exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique, y compris les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique;

19)

«groupe d' entreprises», une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises qu'elle contrôle;

20)

«règles d' entreprise contraignantes», les règles internes relatives à la protection des données_à_caractère_personnel qu'applique un responsable du traitement ou un sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre pour des transferts ou pour un ensemble de transferts de données_à_caractère_personnel à un responsable du traitement ou à un sous-traitant établi dans un ou plusieurs pays tiers au sein d'un groupe d' entreprises, ou d'un groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe;

21)

« autorité_de_contrôle», une autorité publique indépendante qui est instituée par un État membre en vertu de l'article 51;

22)

« autorité_de_contrôle concernée», une autorité_de_contrôle qui est concernée par le traitement de données_à_caractère_personnel parce que:

a)

le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l'État membre dont cette autorité_de_contrôle relève;

b)

des personnes concernées résidant dans l'État membre de cette autorité_de_contrôle sont sensiblement affectées par le traitement ou sont susceptibles de l'être; ou

c)

une réclamation a été introduite auprès de cette autorité_de_contrôle;

23)

« traitement transfrontalier»,

a)

un traitement de données_à_caractère_personnel qui a lieu dans l'Union dans le cadre des activités d'établissements dans plusieurs États membres d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres; ou

b)

un traitement de données_à_caractère_personnel qui a lieu dans l'Union dans le cadre des activités d'un établissement unique d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, mais qui affecte sensiblement ou est susceptible d'affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres;

24)

« objection_pertinente_et_motivée», une objection à un projet de décision quant à savoir s'il y a ou non violation du présent règlement ou si l'action envisagée en ce qui concerne le responsable du traitement ou le sous-traitant respecte le présent règlement, qui démontre clairement l'importance des risques que présente le projet de décision pour les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées et, le cas échéant, le libre flux des données_à_caractère_personnel au sein de l'Union;

25)

« service_de_la_société_de_l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (19);

26)

« organisation_internationale», une organisation_internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d'un tel accord.

CHAPITRE II

Principes

Article 5

Principes relatifs au traitement des données_à_caractère_personnel

1.   Les données_à_caractère_personnel doivent être:

a)

traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence);

b)

collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas considéré, conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités);

c)

adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données);

d)

exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données_à_caractère_personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude);

e)

conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données_à_caractère_personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation);

f)

traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données_à_caractère_personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité);

2.   Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité).

Article 6

Licéité du traitement

1.   Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

la personne concernée a consenti au traitement de ses données_à_caractère_personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;

b)

le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;

c)

le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;

d)

le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique;

e)

le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;

f)

le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données_à_caractère_personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.

Le point f) du premier alinéa ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions.

2.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le paragraphe 1, points c) et e), en déterminant plus précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi que d'autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y compris dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX.

3.   Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), est défini par:

a)

le droit de l'Union; ou

b)

le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis.

Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au paragraphe 1, point e), sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement, entre autres: les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du traitement; les types de données qui font l'objet du traitement; les personnes concernées; les entités auxquelles les données_à_caractère_personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l'être; la limitation des finalités; les durées de conservation; et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prévues dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. Le droit de l'Union ou le droit des États membres répond à un objectif d'intérêt public et est proportionné à l'objectif légitime poursuivi.

4.   Lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n'est pas fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l'article 23, paragraphe 1, le responsable du traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données_à_caractère_personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres:

a)

de l'existence éventuelle d'un lien entre les finalités pour lesquelles les données_à_caractère_personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé;

b)

du contexte dans lequel les données_à_caractère_personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement;

c)

de la nature des données_à_caractère_personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de données_à_caractère_personnel, en vertu de l'article 9, ou si des données_à_caractère_personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l'article 10;

d)

des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées;

e)

de l'existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation.

Article 9

Traitement portant sur des catégories particulières de données_à_caractère_personnel

1.   Le traitement des données_à_caractère_personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données_génétiques, des données_biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données_concernant_la_santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données_à_caractère_personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée;

b)

le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un État membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée;

c)

le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement;

d)

le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les données_à_caractère_personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées;

e)

le traitement porte sur des données_à_caractère_personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée;

f)

le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle;

g)

le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un 'État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée;

h)

le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l'Union, du droit d'un État membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3;

i)

le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l'Union ou du droit de l'État membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel;

j)

le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

3.   Les données_à_caractère_personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l'Union, au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.

4.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement des données_génétiques, des données_biométriques ou des données_concernant_la_santé.

Article 13

Informations à fournir lorsque des données_à_caractère_personnel sont collectées auprès de la personne concernée

1.   Lorsque des données_à_caractère_personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes:

a)

l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement

b)

le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;

c)

les finalités du traitement auquel sont destinées les données_à_caractère_personnel ainsi que la base juridique du traitement;

d)

lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;

e)

les destinataires ou les catégories de destinataires des données_à_caractère_personnel, s'ils existent; et

f)

le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données_à_caractère_personnel vers un pays tiers ou à une organisation_internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition;

2.   En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données_à_caractère_personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent:

a)

la durée de conservation des données_à_caractère_personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

b)

l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données_à_caractère_personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;

c)

lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;

d)

le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité_de_contrôle;

e)

des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de données_à_caractère_personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d'un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données_à_caractère_personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données;

f)

l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

3.   Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données_à_caractère_personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données_à_caractère_personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations.

Article 14

Informations à fournir lorsque les données_à_caractère_personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée

1.   Lorsque les données_à_caractère_personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes:

a)

l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement;

b)

le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;

c)

les finalités du traitement auquel sont destinées les données_à_caractère_personnel ainsi que la base juridique du traitement;

d)

les catégories de données_à_caractère_personnel concernées;

e)

le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données_à_caractère_personnel;

f)

le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données_à_caractère_personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation_internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition;

2.   En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l'égard de la personne concernée:

a)

la durée pendant laquelle les données_à_caractère_personnel seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

b)

lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;

c)

l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données_à_caractère_personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;

d)

lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;

e)

le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité_de_contrôle;

f)

la source d'où proviennent les données_à_caractère_personnel et, le cas échéant, une mention indiquant qu'elles sont issues ou non de sources accessibles au public;

g)

l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

3.   Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données_à_caractère_personnel, mais ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données_à_caractère_personnel sont traitées;

b)

si les données_à_caractère_personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne; ou

c)

s'il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données_à_caractère_personnel sont communiquées pour la première fois.

4.   Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données_à_caractère_personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données_à_caractère_personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où:

a)

la personne concernée dispose déjà de ces informations;

b)

la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles;

c)

l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; ou

d)

les données_à_caractère_personnel doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l'Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel.

Article 23

Limitations

1.   Le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir:

a)

la sécurité nationale;

b)

la défense nationale;

c)

la sécurité publique;

d)

la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

e)

d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;

f)

la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires;

g)

la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

h)

une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g);

i)

la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui;

j)

l'exécution des demandes de droit civil.

2.   En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant:

a)

aux finalités du traitement ou des catégories de traitement;

b)

aux catégories de données_à_caractère_personnel;

c)

à l'étendue des limitations introduites;

d)

aux garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites;

e)

à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement;

f)

aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement;

g)

aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et

h)

au droit des personnes concernées d'être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation.

CHAPITRE IV

Responsable du traitement et sous-traitant

Section 1

Obligations générales

Article 25

Protection des données dès la conception et protection des données par défaut

1.   Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de protéger les droits de la personne concernée.

2.   Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données_à_caractère_personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Cela s'applique à la quantité de données_à_caractère_personnel collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données_à_caractère_personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans l'intervention de la personne physique concernée.

3.   Un mécanisme de certification approuvé en vertu de l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 28

Sous-traitant

1.   Lorsqu'un traitement doit être effectué pour le compte d'un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

2.   Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement. Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements.

3.   Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données_à_caractère_personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant:

a)

ne traite les données_à_caractère_personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement, y compris en ce qui concerne les transferts de données_à_caractère_personnel vers un pays tiers ou à une organisation_internationale, à moins qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel le sous-traitant est soumis; dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public;

b)

veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données_à_caractère_personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;

c)

prend toutes les mesures requises en vertu de l'article 32;

d)

respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 4 pour recruter un autre sous-traitant;

e)

tient compte de la nature du traitement, aide le responsable du traitement, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre III;

f)

aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition du sous-traitant;

g)

selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données_à_caractère_personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation des données_à_caractère_personnel; et

h)

met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.

En ce qui concerne le point h) du premier alinéa, le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une instruction constitue une violation du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres relatives à la protection des données.

4.   Lorsqu'un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de protection de données que celles fixées dans le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant conformément au paragraphe 3, sont imposées à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d'un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l'exécution par l'autre sous-traitant de ses obligations.

5.   L'application, par un sous-traitant, d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou d'un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer l'existence des garanties suffisantes conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article.

6.   Sans préjudice d'un contrat particulier entre le responsable du traitement et le sous-traitant, le contrat ou l'autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être fondé, en tout ou en partie, sur les clauses contractuelles types visées aux paragraphes 7 et 8 du présent article, y compris lorsqu'elles font partie d'une certification délivrée au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu des articles 42 et 43.

7.   La Commission peut établir des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et conformément à la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

8.   Une autorité_de_contrôle peut adopter des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.

9.   Le contrat ou l'autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 se présente sous une forme écrite, y compris en format électronique.

10.   Sans préjudice des articles 82, 83 et 84, si, en violation du présent règlement, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement.

Article 32

Sécurité du traitement

1.   Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:

a)

la pseudonymisation et le chiffrement des données_à_caractère_personnel;

b)

des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

c)

des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données_à_caractère_personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

d)

une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

2.   Lors de l'évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l'altération, de la divulgation non autorisée de données_à_caractère_personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou de l'accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.

3.   L'application d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou d'un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données_à_caractère_personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligée par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.

Article 40

Codes de conduite

1.   Les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission encouragent l'élaboration de codes de conduite destinés à contribuer à la bonne application du présent règlement, compte tenu de la spécificité des différents secteurs de traitement et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises.

2.   Les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants peuvent élaborer des codes de conduite, les modifier ou les proroger, aux fins de préciser les modalités d'application du présent règlement, telles que:

a)

le traitement loyal et transparent;

b)

les intérêts légitimes poursuivis par les responsables du traitement dans des contextes spécifiques;

c)

la collecte des données_à_caractère_personnel;

d)

la pseudonymisation des données_à_caractère_personnel;

e)

les informations communiquées au public et aux personnes concernées;

f)

l'exercice des droits des personnes concernées;

g)

les informations communiquées aux enfants et la protection dont bénéficient les enfants et la manière d'obtenir le consentement des titulaires de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant;

h)

les mesures et les procédures visées aux articles 24 et 25 et les mesures visant à assurer la sécurité du traitement visées à l'article 32;

i)

la notification aux autorités de contrôle des violations de données_à_caractère_personnel et la communication de ces violations aux personnes concernées;

j)

le transfert de données_à_caractère_personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales; ou

k)

les procédures extrajudiciaires et autres procédures de règlement des litiges permettant de résoudre les litiges entre les responsables du traitement et les personnes concernées en ce qui concerne le traitement, sans préjudice des droits des personnes concernées au titre des articles 77 et 79.

3.   Outre leur application par les responsables du traitement ou les sous-traitants soumis au présent règlement, les codes de conduite qui sont approuvés en vertu du paragraphe 5 du présent article et qui sont d'application générale en vertu du paragraphe 9 du présent article peuvent aussi être appliqués par des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas soumis au présent règlement en vertu de l'article 3, afin de fournir des garanties appropriées dans le cadre des transferts de données_à_caractère_personnel vers un pays tiers ou à une organisation_internationale dans les conditions visées à l'article 46, paragraphe 2, point e). Ces responsables du traitement ou sous-traitants prennent l'engagement contraignant et doté de force obligatoire au moyen d'instruments contractuels ou d'autres instruments juridiquement contraignants, d'appliquer ces garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.

4.   Le code de conduite visé au paragraphe 2 du présent article comprend les mécanismes permettant à l'organisme visé à l'article 41, paragraphe 1, de procéder au contrôle obligatoire du respect de ses dispositions par les responsables du traitement ou les sous-traitants qui s'engagent à l'appliquer, sans préjudice des missions et des pouvoirs de l' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56.

5.   Les associations et autres organismes visés au paragraphe 2 du présent article qui ont l'intention d'élaborer un code de conduite ou de modifier ou proroger un code de conduite existant soumettent le projet de code, la modifications ou la prorogation à l' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55. L' autorité_de_contrôle rend un avis sur la question de savoir si le projet de code, la modification ou la prorogation respecte le présent règlement et approuve ce projet de code, cette modification ou cette prorogation si elle estime qu'il offre des garanties appropriées suffisantes.

6.   Lorsque le projet de code, la modification ou la prorogation est approuvé conformément au paragraphe 5, et lorsque le code de conduite concerné ne porte pas sur des activités de traitement menées dans plusieurs États membres, l' autorité_de_contrôle enregistre et publie le code de conduite.

7.   Lorsque le projet de code de conduite concerne des activités de traitement menées dans plusieurs États membres, l' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 soumet le projet de code, la modification ou la prorogation, avant approbation, selon la procédure visée à l'article 63, au comité, qui rend un avis sur la question de savoir si le projet de code, la modification ou la prorogation respecte le présent règlement ou, dans la situation visée au paragraphe 3 du présent article, s'il offre des garanties appropriées.

8.   Lorsque l'avis visé au paragraphe 7 confirme que le projet de code, la modification ou la prorogation respecte le présent règlement ou, dans la situation visée au paragraphe 3, offre des garanties appropriées, le comité soumet son avis à la Commission.

9.   La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, que le code de conduite, la modification ou la prorogation approuvés qui lui ont été soumis en vertu du paragraphe 8 du présent article sont d'application générale au sein de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

10.   La Commission veille à garantir une publicité appropriée aux codes approuvés dont elle a décidé qu'ils sont d'application générale conformément au paragraphe 9.

11.   Le comité consigne dans un registre tous les codes de conduite, les modifications et les prorogations approuvés et les met à la disposition du public par tout moyen approprié.

Article 47

Règles d' entreprise contraignantes

1.   L' autorité_de_contrôle compétente approuve des règles d' entreprise contraignantes conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 63, à condition que:

a)

ces règles soient juridiquement contraignantes, et soient mises en application par toutes les entités concernées du groupe d' entreprises ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, y compris leurs employés;

b)

elles confèrent expressément aux personnes concernées des droits opposables en ce qui concerne le traitement de leurs données_à_caractère_personnel; et

c)

elles répondent aux exigences prévues au paragraphe 2.

2.   Les règles d' entreprise contraignantes visées au paragraphe 1 précisent au moins:

a)

la structure et les coordonnées du groupe d' entreprises ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe et de chacune de leurs entités;

b)

les transferts ou l'ensemble des transferts de données, y compris les catégories de données_à_caractère_personnel, le type de traitement et ses finalités, le type de personnes concernées affectées et le nom du ou des pays tiers en question;

c)

leur nature juridiquement contraignante, tant interne qu'externe;

d)

l'application des principes généraux relatifs à la protection des données, notamment la limitation de la finalité, la minimisation des données, la limitation des durées de conservation des données, la qualité des données, la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut, la base juridique du traitement, le traitement de catégories particulières de données_à_caractère_personnel, les mesures visant à garantir la sécurité des données, ainsi que les exigences en matière de transferts ultérieurs à des organismes qui ne sont pas liés par les règles d' entreprise contraignantes;

e)

les droits des personnes concernées à l'égard du traitement et les moyens d'exercer ces droits y compris le droit de ne pas faire l'objet de décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, conformément à l'article 22, le droit d'introduire une réclamation auprès de l' autorité_de_contrôle compétente et devant les juridictions compétentes des États membres conformément à l'article 79 et d'obtenir réparation et, le cas échéant, une indemnisation pour violation des règles d' entreprise contraignantes;

f)

l'acceptation, par le responsable du traitement ou le sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre, de l'engagement de sa responsabilité pour toute violation des règles d' entreprise contraignantes par toute entité concernée non établie dans l'Union; le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut être exonéré, en tout ou en partie, de cette responsabilité que s'il prouve que le fait générateur du dommage n'est pas imputable à l'entité en cause;

g)

la manière dont les informations sur les règles d' entreprise contraignantes, notamment en ce qui concerne les éléments mentionnés aux points d), e) et f) du présent paragraphe sont fournies aux personnes concernées, en sus des informations visées aux articles 13 et 14;

h)

les missions de tout délégué à la protection des données, désigné conformément à l'article 37, ou de toute autre personne ou entité chargée de la surveillance du respect des règles d' entreprise contraignantes au sein du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, ainsi que le suivi de la formation et le traitement des réclamations;

i)

les procédures de réclamation;

j)

les mécanismes mis en place au sein du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe pour garantir que le contrôle du respect des règles d' entreprise contraignantes. Ces mécanismes prévoient des audits sur la protection des données et des méthodes assurant que des mesures correctrices seront prises pour protéger les droits de la personne concernée. Les résultats de ce contrôle devraient être communiqués à la personne ou à l'entité visée au point h) et au conseil d'administration de l' entreprise qui exerce le contrôle du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, et devraient être mis à la disposition de l' autorité_de_contrôle compétente sur demande;

k)

les mécanismes mis en place pour communiquer et consigner les modifications apportées aux règles et pour communiquer ces modifications à l' autorité_de_contrôle;

l)

le mécanisme de coopération avec l' autorité_de_contrôle mis en place pour assurer le respect des règles par toutes les entités du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, notamment en mettant à la disposition de l' autorité_de_contrôle les résultats des contrôles des mesures visés au point j);

m)

les mécanismes permettant de communiquer à l' autorité_de_contrôle compétente toutes les obligations juridiques auxquelles une entité du groupe d' entreprises, ou du groupe d' entreprises engagées dans une activité économique conjointe, est soumise dans un pays tiers qui sont susceptibles d'avoir un effet négatif important sur les garanties fournies par les règles d' entreprise contraignantes; et

n)

la formation appropriée en matière de protection des données pour le personnel ayant un accès permanent ou régulier aux données_à_caractère_personnel.

3.   La Commission peut, pour les règles d' entreprise contraignantes au sens du présent article, préciser la forme de l'échange d'informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle, ainsi que les procédures qui s'y rapportent. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

Article 70

Missions du comité

1.   Le comité veille à l'application cohérente du présent règlement. À cet effet, le comité, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de la Commission, a notamment pour missions:

a)

de surveiller et garantir la bonne application du présent règlement dans les cas prévus aux articles 64 et 65, sans préjudice des missions des autorités de contrôle nationales;

b)

de conseiller la Commission sur toute question relative à la protection des données_à_caractère_personnel dans l'Union, y compris sur tout projet de modification du présent règlement;

c)

de conseiller la Commission, en ce qui concerne les règles d' entreprise contraignantes, sur la forme de l'échange d'informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle, ainsi que les procédures qui s'y rapportent;

d)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques sur les procédures de suppression des liens vers des données_à_caractère_personnel, des copies ou des reproductions de celles-ci existant dans les services de communication accessibles au public, ainsi que le prévoit l'article 17, paragraphe 2;

e)

d'examiner, de sa propre initiative, à la demande de l'un de ses membres ou à la demande de la Commission, toute question portant sur l'application du présent règlement, et de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement;

f)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue de préciser davantage les critères et conditions applicables aux décisions fondées sur le profilage en vertu de l'article 22, paragraphe 2;

g)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue d'établir les violations de données_à_caractère_personnel, de déterminer les meilleurs délais visés à l'article 33, paragraphes 1 et 2, et de préciser les circonstances particulières dans lesquelles un responsable du traitement ou un sous-traitant est tenu de notifier la violation de données_à_caractère_personnel;

h)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe concernant les circonstances dans lesquelles une violation de données_à_caractère_personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques comme le prévoit l'article 34, paragraphe 1;

i)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables aux transferts de données_à_caractère_personnel fondés sur des règles d' entreprise contraignantes appliquées par les responsables du traitement et sur des règles d' entreprise contraignantes appliquées par les sous-traitants et concernant les autres exigences nécessaires pour assurer la protection des données_à_caractère_personnel des personnes concernées visées à l'article 47;

j)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue de préciser davantage les critères et exigences applicables aux transferts de données_à_caractère_personnel sur la base de l'article 49, paragraphe 1;

k)

d'élaborer, à l'intention des autorités de contrôle, des lignes directrices concernant l'application des mesures visées à l'article 58, paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que la fixation des amendes administratives en vertu de l'article 83;

l)

de faire le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et des bonnes pratiques visées aux points e) et f);

m)

de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue d'établir des procédures communes pour le signalement par des personnes physiques de violations du présent règlement en vertu de l'article 54, paragraphe 2;

n)

d'encourager l'élaboration de codes de conduite et la mise en place de mécanismes de certification et de labels et de marques en matière de protection des données en vertu des articles 40 et 42;

o)

de procéder à l'agrément des organismes de certification et à l'examen périodique de cet agrément en vertu de l'article 43 et de tenir un registre public des organismes agréés en vertu de l'article 43, paragraphe 6, ainsi que des responsables du traitement ou des sous-traitants agréés établis dans des pays tiers en vertu de l'article 42, paragraphe 7;

p)

de définir les exigences visées à l'article 43, paragraphe 3, aux fins de l'agrément des organismes de certification prévu à l'article 42;

q)

de rendre à la Commission un avis sur les exigences en matière de certification visées à l'article 43, paragraphe 8;

r)

de rendre à la Commission un avis sur les icônes visées à l'article 12, paragraphe 7;

s)

de rendre à la Commission un avis en ce qui concerne l'évaluation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par un pays tiers ou une organisation_internationale, y compris concernant l'évaluation visant à déterminer si un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou une organisation_internationale n'assurent plus un niveau adéquat de protection. À cette fin, la Commission fournit au comité tous les documents nécessaires, y compris la correspondance avec le gouvernement du pays tiers, en ce qui concerne ledit pays tiers, territoire ou secteur déterminé ou avec l' organisation_internationale;

t)

d'émettre des avis sur les projets de décisions des autorités de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 64, paragraphe 1, sur les questions soumises en vertu de l'article 64, paragraphe 2, et d'émettre des décisions contraignantes en vertu de l'article 65, y compris dans les cas visés à l'article 66;

u)

de promouvoir la coopération et l'échange bilatéral et multilatéral effectif d'informations et de bonnes pratiques entre les autorités de contrôle;

v)

de promouvoir l'élaboration de programmes de formation conjoints et de faciliter les échanges de personnel entre autorités de contrôle, ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de contrôle de pays tiers ou d'organisations internationales;

w)

de promouvoir l'échange, avec des autorités de contrôle de la protection des données de tous pays, de connaissances et de documentation sur la législation et les pratiques en matière de protection des données;

x)

d'émettre des avis sur les codes de conduite élaborés au niveau de l'Union en application de l'article 40, paragraphe 9; et

y)

de tenir un registre électronique, accessible au public, des décisions prises par les autorités de contrôle et les juridictions sur les questions traitées dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence.

2.   Lorsque la Commission demande conseil au comité, elle peut mentionner un délai, selon l'urgence de la question.

3.   Le comité transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques à la Commission et au comité visé à l'article 93, et les publie.

4.   Le comité consulte, le cas échéant, les parties intéressées et leur permet de formuler des observations dans un délai raisonnable. Il met les résultats de la procédure de consultation à la disposition du public, sans préjudice de l'article 76.

Article 82

Droit à réparation et responsabilité

1.   Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation du présent règlement a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi.

2.   Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation du présent règlement. Un sous-traitant n'est tenu pour responsable du dommage causé par le traitement que s'il n'a pas respecté les obligations prévues par le présent règlement qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou qu'il a agi en-dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci.

3.   Un responsable du traitement ou un sous-traitant est exonéré de responsabilité, au titre du paragraphe 2, s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable.

4.   Lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ou lorsque, à la fois, un responsable du traitement et un sous-traitant participent au même traitement et, lorsque, au titre des paragraphes 2 et 3, ils sont responsables d'un dommage causé par le traitement, chacun des responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu responsable du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée une réparation effective.

5.   Lorsqu'un responsable du traitement ou un sous-traitant a, conformément au paragraphe 4, réparé totalement le dommage subi, il est en droit de réclamer auprès des autres responsables du traitement ou sous-traitants ayant participé au même traitement la part de la réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage, conformément aux conditions fixées au paragraphe 2.

6.   Les actions judiciaires engagées pour exercer le droit à obtenir réparation sont intentées devant les juridictions compétentes en vertu du droit de l'État membre visé à l'article 79, paragraphe 2.

Article 84

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des autres sanctions applicables en cas de violations du présent règlement, en particulier pour les violations qui ne font pas l'objet des amendes administratives prévues à l'article 83, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

CHAPITRE IX

Dispositions relatives à des situations particulières de traitement


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