interactive GDPR 2016/0679 FR
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- données à caractère personnel
- traitement
- limitation du traitement
- profilage
- pseudonymisation
- fichier
- responsable du traitement
- sous-traitant
- destinataire
- tiers
- consentement
- violation de données à caractère personnel
- données génétiques
- données biométriques
- données concernant la santé
- établissement principal
- représentant
- entreprise
- groupe d'entreprises
- règles d'entreprise contraignantes
- autorité de contrôle
- autorité de contrôle concernée
- traitement transfrontalier
- objection pertinente et motivée
- service de la société de l'information
- organisation internationale
- présent 4
- règles 4
- traitement 4
- complet 3
- être 3
- contrôle 3
- associations 3
- règlement 3
- article 3
- peut 3
- églises 3
- religieuses 3
- relatives 3
- condamnations 3
- pénales 3
- appliquent 2
- infractions 2
- pour 2
- personnes 2
- protection 2
- État 2
- paragraphe 2
- membre 2
- données_à_caractère_personnel 2
- sous 2
- actes 2
- autorité 2
- publique 2
- droit 2
- ensemble 2
- elles 1
- conformité 1
- mettre 1
- lesdites 1
- continuer 1
- appliquer 1
- peuvent 1
- condition 1
- autorité_de_contrôle 1
- fixées 1
- conditions 1
- remplisse 1
- chapitre vi 1
- chapitre 1
- exécution 1
- délégués 1
- elle 1
- autant 1
- sont 1
- conformément 1
Article 10
Traitement des données_à_caractère_personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
Le traitement des données_à_caractère_personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes fondé sur l'article 6, paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de l'autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit de l'Union ou par le droit d'un 'État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'autorité publique.
Article 91
Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données
1. Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement, elles peuvent continuer d'appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement.
2. Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumises au contrôle d'une autorité_de_contrôle indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement.
CHAPITRE X
Actes délégués et actes d'exécution
whereas
dal 2004 diritto e informatica