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interactive GDPR 2016/0679 FR

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Article 12

Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée

1.   Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens.

2.   Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22. Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée.

3.   Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.

4.   Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité_de_contrôle et de former un recours juridictionnel.

5.   Aucun paiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut:

a)

exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou

b)

refuser de donner suite à ces demandes.

Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

6.   Sans préjudice de l'article 11, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande visée aux articles 15 à 21, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée.

7.   Les informations à communiquer aux personnes concernées en application des articles 13 et 14 peuvent être fournies accompagnées d'icônes normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles sont lisibles par machine.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 92, aux fins de déterminer les informations à présenter sous la forme d'icônes ainsi que les procédures régissant la fourniture d'icônes normalisées.

Section 2

Information et accès aux données_à_caractère_personnel

Article 28

Sous-traitant

1.   Lorsqu'un traitement doit être effectué pour le compte d'un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

2.   Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement. Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements.

3.   Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données_à_caractère_personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant:

a)

ne traite les données_à_caractère_personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement, y compris en ce qui concerne les transferts de données_à_caractère_personnel vers un pays tiers ou à une organisation_internationale, à moins qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel le sous-traitant est soumis; dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public;

b)

veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données_à_caractère_personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;

c)

prend toutes les mesures requises en vertu de l'article 32;

d)

respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 4 pour recruter un autre sous-traitant;

e)

tient compte de la nature du traitement, aide le responsable du traitement, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre III;

f)

aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition du sous-traitant;

g)

selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données_à_caractère_personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation des données_à_caractère_personnel; et

h)

met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.

En ce qui concerne le point h) du premier alinéa, le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une instruction constitue une violation du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres relatives à la protection des données.

4.   Lorsqu'un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de protection de données que celles fixées dans le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant conformément au paragraphe 3, sont imposées à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d'un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l'exécution par l'autre sous-traitant de ses obligations.

5.   L'application, par un sous-traitant, d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou d'un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer l'existence des garanties suffisantes conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article.

6.   Sans préjudice d'un contrat particulier entre le responsable du traitement et le sous-traitant, le contrat ou l'autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être fondé, en tout ou en partie, sur les clauses contractuelles types visées aux paragraphes 7 et 8 du présent article, y compris lorsqu'elles font partie d'une certification délivrée au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu des articles 42 et 43.

7.   La Commission peut établir des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et conformément à la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

8.   Une autorité_de_contrôle peut adopter des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.

9.   Le contrat ou l'autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 se présente sous une forme écrite, y compris en format électronique.

10.   Sans préjudice des articles 82, 83 et 84, si, en violation du présent règlement, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement.

Article 35

Analyse d'impact relative à la protection des données

1.   Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données_à_caractère_personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d'opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires.

2.   Lorsqu'il effectue une analyse d'impact relative à la protection des données, le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données, si un tel délégué a été désigné.

3.   L'analyse d'impact relative à la protection des données visée au paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas suivants:

a)

l'évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne physique ou l'affectant de manière significative de façon similaire;

b)

le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou de données_à_caractère_personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10; ou

c)

la surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public.

4.   L' autorité_de_contrôle établit et publie une liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise conformément au paragraphe 1. L' autorité_de_contrôle communique ces listes au comité visé à l'article 68.

5.   L' autorité_de_contrôle peut aussi établir et publier une liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d'impact relative à la protection des données n'est requise. L' autorité_de_contrôle communique cette liste au comité.

6.   Avant d'adopter les listes visées aux paragraphes 4 et 5, l' autorité_de_contrôle compétente applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63, lorsque ces listes comprennent des activités de traitement liées à l'offre de biens ou de services à des personnes concernées ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou peuvent affecter sensiblement la libre circulation des données_à_caractère_personnel au sein de l'Union.

7.   L'analyse contient au moins:

a)

une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement;

b)

une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités;

c)

une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées conformément au paragraphe 1; et

d)

les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données_à_caractère_personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées.

8.   Le respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants concernés, de codes de conduite approuvés visés à l'article 40 est dûment pris en compte lors de l'évaluation de l'impact des opérations de traitement effectuées par lesdits responsables du traitement ou sous-traitants, en particulier aux fins d'une analyse d'impact relative à la protection des données.

9.   Le cas échéant, le responsable du traitement demande l'avis des personnes concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans préjudice de la protection des intérêts généraux ou commerciaux ou de la sécurité des opérations de traitement.

10.   Lorsque le traitement effectué en application de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), a une base juridique dans le droit de l'Union ou dans le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, que ce droit règlemente l'opération de traitement spécifique ou l'ensemble des opérations de traitement en question et qu'une analyse d'impact relative à la protection des données a déjà été effectuée dans le cadre d'une analyse d'impact générale réalisée dans le cadre de l'adoption de la base juridique en question, les paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent pas, à moins que les États membres n'estiment qu'il est nécessaire d'effectuer une telle analyse avant les activités de traitement.

11.   Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d'évaluer si le traitement est effectué conformément à l'analyse d'impact relative à la protection des données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par les opérations de traitement.

Article 43

Organismes de certification

1.   Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l' autorité_de_contrôle compétente au titre des articles 57 et 58, les organismes de certification disposant d'un niveau d'expertise approprié en matière de protection des données délivrent et renouvellent les certifications, après en avoir informé l' autorité_de_contrôle pour qu'elle puisse exercer au besoin les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l'article 58, paragraphe 2, point h). Les États membres veillent à ce que ces organismes de certification soient agréés par une des entités suivantes ou les deux:

a)

l' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56;

b)

l'organisme national d'accréditation désigné conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (20), conformément à la norme EN-ISO/IEC 17065/2012 et aux exigences supplémentaires établies par l' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56.

2.   Les organismes de certification visés au paragraphe 1 ne sont agréés conformément audit paragraphe que lorsqu'ils ont:

a)

démontré, à la satisfaction de l' autorité_de_contrôle compétente, leur indépendance et leur expertise au regard de l'objet de la certification;

b)

pris l'engagement de respecter les critères visés à l'article 42, paragraphe 5, et approuvés par l' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56 ou par le comité, en vertu de l'article 63;

c)

mis en place des procédures en vue de la délivrance, de l'examen périodique et du retrait d'une certification, de labels et de marques en matière de protection des données;

d)

établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations de la certification ou à la manière dont la certification a été ou est appliquée par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l'égard des personnes concernées et du public; et

e)

démontré, à la satisfaction de l' autorité_de_contrôle compétente, que leurs tâches et leurs missions n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

3.   L'agrément des organismes de certification visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article se fait sur la base de critères approuvés par l' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56 ou, par le comité en vertu de l'article 63. En cas d'agrément en application du paragraphe 1, point b), du présent article, ces exigences complètent celles prévues dans le règlement (CE) no 765/2008 et les règles techniques qui décrivent les méthodes et procédures des organismes de certification.

4.   Les organismes de certification visés au paragraphe 1 sont chargés de procéder à l'évaluation appropriée conduisant à la délivrance de la certification ou au retrait de cette certification, sans préjudice de la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant en ce qui concerne le respect du présent règlement. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé dans les mêmes conditions tant que l'organisme de certification satisfait aux exigences énoncées au présent article.

5.   Les organismes de certification visés au paragraphe 1 communiquent aux autorités de contrôle compétentes les raisons de la délivrance ou du retrait de la certification demandée.

6.   Les exigences visées au paragraphe 3 du présent article et les critères visés à l'article 42, paragraphe 5, sont publiés par les autorités de contrôle sous une forme aisément accessible. Les autorités de contrôle transmettent aussi ces exigences et ces critères au comité. Le comité consigne dans un registre tous les mécanismes de certification et les labels en matière de protection des données et les met à la disposition du public par tout moyen approprié.

7.   Sans préjudice du chapitre VIII, l' autorité_de_contrôle compétente ou l'organisme national d'accréditation révoque l'agrément d'un organisme de certification en application du paragraphe 1 du présent article si les conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l'organisme de certification constituent une violation du présent règlement.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 92, aux fins de préciser les exigences à prendre en considération en ce qui concerne les mécanismes de certification en matière de protection des données visés à l'article 42, paragraphe 1.

9.   La Commission peut adopter des actes d'exécution visant à fixer des normes techniques pour les mécanismes de certification, les labels et les marques en matière de protection des données, ainsi que les mécanismes aux fins de la promotion et de la reconnaissance de ces mécanismes de certification, labels et marques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

CHAPITRE V

Transferts de données_à_caractère_personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales

Article 58

Pouvoirs

1.   Chaque autorité_de_contrôle dispose de tous les pouvoirs d'enquête suivants:

a)

ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant, et, le cas échéant, au représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant, de lui communiquer toute information dont elle a besoin pour l'accomplissement de ses missions;

b)

mener des enquêtes sous la forme d'audits sur la protection des données;

c)

procéder à un examen des certifications délivrées en application de l'article 42, paragraphe 7;

d)

notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée du présent règlement;

e)

obtenir du responsable du traitement et du sous-traitant l'accès à toutes les données_à_caractère_personnel et à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions;

f)

obtenir l'accès à tous les locaux du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment à toute installation et à tout moyen de traitement, conformément au droit de l'Union ou au droit procédural des États membres.

2.   Chaque autorité_de_contrôle dispose du pouvoir d'adopter toutes les mesures correctrices suivantes:

a)

avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du présent règlement;

b)

rappeler à l'ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant lorsque les opérations de traitement ont entraîné une violation des dispositions du présent règlement;

c)

ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits en application du présent règlement;

d)

ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions du présent règlement, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;

e)

ordonner au responsable du traitement de communiquer à la personne concernée une violation de données_à_caractère_personnel;

f)

imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;

g)

ordonner la rectification ou l'effacement de données_à_caractère_personnel ou la limitation du traitement en application des articles 16, 17 et 18 et la notification de ces mesures aux destinataires auxquels les données_à_caractère_personnel ont été divulguées en application de l'article 17, paragraphe 2, et de l'article 19;

h)

retirer une certification ou ordonner à l'organisme de certification de retirer une certification délivrée en application des articles 42 et 43, ou ordonner à l'organisme de certification de ne pas délivrer de certification si les exigences applicables à la certification ne sont pas ou plus satisfaites;

i)

imposer une amende administrative en application de l'article 83, en complément ou à la place des mesures visées au présent paragraphe, en fonction des caractéristiques propres à chaque cas;

j)

ordonner la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation_internationale.

3.   Chaque autorité_de_contrôle dispose de tous les pouvoirs d'autorisation et de tous les pouvoirs consultatifs suivants:

a)

conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée à l'article 36;

b)

émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l'attention du parlement national, du gouvernement de l'État membre ou, conformément au droit de l'État membre, d'autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données_à_caractère_personnel;

c)

autoriser le traitement visé à l'article 36, paragraphe 5, si le droit de l'État membre exige une telle autorisation préalable;

d)

rendre un avis sur les projets de codes de conduite et les approuver en application de l'article 40, paragraphe 5;

e)

agréer des organismes de certification en application de l'article 43;

f)

délivrer des certifications et approuver des critères de certification conformément à l'article 42, paragraphe 5;

g)

adopter les clauses types de protection des données visées à l'article 28, paragraphe 8, et à l'article 46, paragraphe 2, point d);

h)

autoriser les clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a);

i)

autoriser les arrangements administratifs visés à l'article 46, paragraphe 3, point b);

j)

approuver les règles d' entreprise contraignantes en application de l'article 47.

4.   L'exercice des pouvoirs conférés à l' autorité_de_contrôle en application du présent article est subordonné à des garanties appropriées, y compris le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière, prévues par le droit de l'Union et le droit des États membres conformément à la Charte.

5.   Chaque État membre prévoit, par la loi, que son autorité_de_contrôle a le pouvoir de porter toute violation du présent règlement à l'attention des autorités judiciaires et, le cas échéant, d'ester en justice d'une manière ou d'une autre, en vue de faire appliquer les dispositions du présent règlement.

6.   Chaque État membre peut prévoir, par la loi, que son autorité_de_contrôle dispose de pouvoirs additionnels à ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3. L'exercice de ces pouvoirs n'entrave pas le bon fonctionnement du chapitre VII.

Article 61

Assistance mutuelle

1.   Les autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue de mettre en œuvre et d'appliquer le présent règlement de façon cohérente, et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L'assistance mutuelle concerne notamment les demandes d'informations et les mesures de contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et les enquêtes.

2.   Chaque autorité_de_contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à une demande d'une autre autorité_de_contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d'informations utiles sur la conduite d'une enquête.

3.   Les demandes d'assistances contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

4.   Une autorité_de_contrôle requise ne peut refuser de satisfaire à une demande d'assistance, sauf si:

a)

elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou pour prendre les mesures qu'elle est requise d'exécuter; ou

b)

satisfaire à la demande constituerait une violation du présent règlement ou du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel l' autorité_de_contrôle qui a reçu la demande est soumise.

5.   L' autorité_de_contrôle requise informe l' autorité_de_contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement des mesures prises pour donner suite à la demande. L' autorité_de_contrôle requise explique les raisons de tout refus de satisfaire à une demande en application du paragraphe 4.

6.   En règle générale, les autorités de contrôle requises communiquent par voie électronique et au moyen d'un formulaire type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle.

7.   Les autorités de contrôle requises ne perçoivent pas de frais pour toute action qu'elles prennent à la suite d'une demande d'assistance mutuelle. Les autorités de contrôle peuvent convenir de règles concernant l'octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance mutuelle dans des circonstances exceptionnelles.

8.   Lorsqu'une autorité_de_contrôle ne fournit pas les informations visées au paragraphe 5 du présent article dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formulée par une autre autorité_de_contrôle, l' autorité_de_contrôle requérante peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont elle relève conformément à l'article 55, paragraphe 1. Dans ce cas, les circonstances permettant de considérer qu'il est urgent d'intervenir conformément à l'article 66, paragraphe 1, sont réputées réunies et nécessitent une décision contraignante d'urgence du comité en application de l'article 66, paragraphe 2.

9.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle visée au présent article, ainsi que les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le comité, notamment en ce qui concerne le formulaire type visé au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

Article 62

Opérations conjointes des autorités de contrôle

1.   Les autorités de contrôle mènent, le cas échéant, des opérations conjointes, y compris en effectuant des enquêtes conjointes et en prenant des mesures répressives conjointes, auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d'autres États membres.

2.   Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres ou si un nombre important de personnes concernées dans plusieurs États membres sont susceptibles d'être sensiblement affectées par des opérations de traitement, une autorité_de_contrôle de chacun de ces États membres a le droit de participer aux opérations conjointes. L' autorité_de_contrôle qui est compétente en vertu de l'article 56, paragraphe 1 ou 4, invite l' autorité_de_contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux opérations conjointes concernées et donne suite sans tarder à toute demande d'une autorité_de_contrôle souhaitant y participer.

3.   Une autorité_de_contrôle peut, conformément au droit d'un État membre, et avec l'autorisation de l' autorité_de_contrôle d'origine, conférer des pouvoirs, notamment des pouvoirs d'enquête, aux membres ou aux agents de l' autorité_de_contrôle d'origine participant à des opérations conjointes ou accepter, pour autant que le droit de l'État membre dont relève l' autorité_de_contrôle d'accueil le permette, que les membres ou les agents de l' autorité_de_contrôle d'origine exercent leurs pouvoirs d'enquête conformément au droit de l'État membre dont relève l' autorité_de_contrôle d'origine. Ces pouvoirs d'enquête ne peuvent être exercés que sous l'autorité et en présence de membres ou d'agents de l' autorité_de_contrôle d'accueil. Les membres ou agents de l' autorité_de_contrôle d'origine sont soumis au droit de l'État membre de l' autorité_de_contrôle d'accueil.

4.   Lorsque, conformément au paragraphe 1, les agents de l' autorité_de_contrôle d'origine opèrent dans un autre État membre, l'État membre dont relève l' autorité_de_contrôle d'accueil assume la responsabilité de leurs actions, y compris la responsabilité des dommages qu'ils causent au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.

5.   L'État membre sur le territoire duquel les dommages ont été causés répare ces dommages selon les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. L'État membre dont relève l' autorité_de_contrôle d'origine dont les agents ont causé des dommages à des personnes sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à cet autre État membre les sommes qu'il a versées aux ayants droit.

6.   Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et sous réserve du paragraphe 5, chaque État membre s'abstient, dans le cas prévu au paragraphe 1, de demander à un autre État membre le remboursement lié aux dommages visés au paragraphe 4.

7.   Lorsqu'une opération conjointe est envisagée et qu'une autorité_de_contrôle ne se conforme pas, dans un délai d'un mois, à l'obligation fixée au paragraphe 2, deuxième phrase, du présent article, les autres autorités de contrôle peuvent adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont celle-ci relève conformément à l'article 55. Dans ce cas, les circonstances permettant de considérer qu'il est urgent d'intervenir conformément à l'article 66, paragraphe 1, sont présumées être réunies et nécessitent un avis ou une décision contraignante d'urgence du comité en application de l'article 66, paragraphe 2.

Section 2

Cohérence

Article 64

Avis du comité

1.   Le comité émet un avis chaque fois qu'une autorité_de_contrôle compétente envisage d'adopter l'une des mesures ci-après. À cet effet, l' autorité_de_contrôle compétente communique le projet de décision au comité, lorsque ce projet:

a)

vise à adopter une liste d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données doit être effectuée en application de l'article 35, paragraphe 4;

b)

concerne la question de savoir, en application de l'article 40, paragraphe 7, si un projet de code de conduite ou une modification ou une prorogation d'un code de conduite respecte le présent règlement;

c)

vise à approuver les critères d'agrément d'un organisme en application de l'article 41, paragraphe 3, ou d'un organisme de certification en application de l'article 43, paragraphe 3;

d)

vise à fixer des clauses types de protection des données visées à l'article 46, paragraphe 2, point d), et à l'article 28, paragraphe 8;

e)

vise à autoriser les clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a); ou

f)

vise à approuver des règles d' entreprise contraignantes au sens de l'article 47.

2.   Toute autorité_de_contrôle, le président du comité ou la Commission peuvent demander que toute question d'application générale ou produisant des effets dans plusieurs États membres soit examinée par le comité en vue d'obtenir un avis, en particulier lorsqu'une autorité_de_contrôle compétente ne respecte pas les obligations relatives à l'assistance mutuelle conformément à l'article 61 ou les obligations relatives aux opérations conjointes conformément à l'article 62.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le comité émet un avis sur la question qui lui est soumise, à condition qu'il n'ait pas déjà émis un avis sur la même question. Cet avis est adopté dans un délai de huit semaines à la majorité simple des membres du comité. Ce délai peut être prolongé de six semaines en fonction de la complexité de la question. En ce qui concerne le projet de décision visé au paragraphe 1 transmis aux membres du comité conformément au paragraphe 5, un membre qui n'a pas formulé d'objection dans un délai raisonnable fixé par le président est réputé approuver le projet de décision.

4.   Les autorités de contrôle et la Commission communiquent, dans les meilleurs délais, au comité, par voie électronique et au moyen d'un formulaire type, toutes les informations utiles, y compris, selon le cas, un résumé des faits, le projet de décision, les motifs rendant nécessaire l'adoption de cette mesure et les points de vue des autres autorités de contrôle concernées.

5.   Le président du comité transmet dans les meilleurs délais par voie électronique:

a)

toutes les informations utiles qui lui ont été communiquées aux membres du comité et à la Commission, au moyen d'un formulaire type. Le secrétariat du comité fournit, si nécessaire, les traductions des informations utiles; et

b)

l'avis à l' autorité_de_contrôle visée, selon le cas, aux paragraphes 1 et 2, et à la Commission, et le publie.

6.   L' autorité_de_contrôle compétente n'adopte pas son projet de décision visé au paragraphe 1 lorsque le délai visé au paragraphe 3 court.

7.   L' autorité_de_contrôle visée au paragraphe 1 tient le plus grand compte de l'avis du comité et fait savoir au président du comité par voie électronique au moyen d'un formulaire type, dans un délai de deux semaines suivant la réception de l'avis, si elle maintiendra ou si elle modifiera son projet de décision et, le cas échéant, son projet de décision modifié.

8.   Lorsque l' autorité_de_contrôle concernée informe le président du comité dans le délai visé au paragraphe 7 du présent article qu'elle n'a pas l'intention de suivre, en tout ou en partie, l'avis du comité, en fournissant les motifs pertinents, l'article 65, paragraphe 1, s'applique.

Article 65

Règlement des litiges par le comité

1.   En vue d'assurer l'application correcte et cohérente du présent règlement dans les cas d'espèce, le comité adopte une décision contraignante dans les cas suivants:

a)

lorsque, dans le cas visé à l'article 60, paragraphe 4, une autorité_de_contrôle concernée a formulé une objection_pertinente_et_motivée à l'égard d'un projet de décision de l' autorité_de_contrôle chef de file ou que l' autorité_de_contrôle chef de file a rejeté cette objection au motif qu'elle n'est pas pertinente ou motivée. La décision contraignante concerne toutes les questions qui font l'objet de l' objection_pertinente_et_motivée, notamment celle de savoir s'il y a violation du présent règlement;

b)

lorsqu'il existe des points de vue divergents quant à l' autorité_de_contrôle concernée qui est compétente pour l' établissement_principal;

c)

lorsqu'une autorité_de_contrôle compétente ne demande pas l'avis du comité dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 1, ou qu'elle ne suit pas l'avis du comité émis en vertu de l'article 64. Dans ce cas, toute autorité_de_contrôle concernée ou la Commission peut saisir le comité de la question.

2.   La décision visée au paragraphe 1 est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du comité dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la question. Ce délai peut être prolongé d'un mois en fonction de la complexité de la question. La décision visée au paragraphe 1, est motivée et est adressée à l' autorité_de_contrôle chef de file et à toutes les autorités de contrôle concernées et est contraignante à leur égard.

3.   Lorsque le comité n'a pas été en mesure d'adopter une décision dans les délais visés au paragraphe 2, il adopte sa décision, à la majorité simple de ses membres, dans un délai de deux semaines suivant l'expiration du deuxième mois visé au paragraphe 2. En cas d'égalité des voix au sein du comité, la voix de son président est prépondérante.

4.   Les autorités de contrôle concernées n'adoptent pas de décision sur la question soumise au comité en vertu du paragraphe 1 lorsque les délais visés aux paragraphes 2 et 3 courent.

5.   Le président du comité notifie, dans les meilleurs délais, la décision visée au paragraphe 1 aux autorités de contrôle concernées. Il en informe la Commission. La décision est publiée sur le site internet du comité sans tarder après que l' autorité_de_contrôle a notifié la décision finale visée au paragraphe 6.

6.   L' autorité_de_contrôle chef de file ou, selon le cas, l' autorité_de_contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite adopte sa décision finale sur la base de la décision visée au paragraphe 1 du présent article, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après que le comité a notifié sa décision. L' autorité_de_contrôle chef de file ou, selon le cas, l' autorité_de_contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe le comité de la date à laquelle sa décision finale est notifiée, respectivement, au responsable du traitement ou au sous-traitant et à la personne concernée. La décision finale des autorités de contrôle concernées est adoptée aux conditions de l'article 60, paragraphes 7, 8 et 9. La décision finale fait référence à la décision visée au paragraphe 1 du présent article et précise que celle-ci sera publiée sur le site internet du comité conformément au paragraphe 5 du présent article. La décision visée au paragraphe 1 du présent article est jointe à la décision finale.

Article 66

Procédure d'urgence

1.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité_de_contrôle concernée considère qu'il est urgent d'intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, elle peut, par dérogation au mécanisme de contrôle de la cohérence visé aux articles 63, 64 et 65 ou à la procédure visée à l'article 60, adopter immédiatement des mesures provisoires visant à produire des effets juridiques sur son propre territoire et ayant une durée de validité déterminée qui n'excède pas trois mois. L' autorité_de_contrôle communique sans tarder ces mesures et les raisons de leur adoption aux autres autorités de contrôle concernées, au comité et à la Commission.

2.   Lorsqu'une autorité_de_contrôle a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence au comité, en motivant sa demande d'avis ou de décision.

3.   Toute autorité_de_contrôle peut, en motivant sa demande d'avis ou de décision et notamment l'urgence d'intervenir, demander au comité un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence, selon le cas, lorsqu'une autorité_de_contrôle compétente n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées.

4.   Par dérogation à l'article 64, paragraphe 3, et à l'article 65, paragraphe 2, l'avis d'urgence ou la décision contraignante d'urgence visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article est adopté dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité.

Article 67

Échange d'informations

La Commission peut adopter des actes d'exécution de portée générale afin de définir les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre ces autorités et le comité, notamment le formulaire type visé à l'article 64.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

Section 3

Comité européen de la protection des données

Article 90

Obligations de secret

1.   Les États membres peuvent adopter des règles spécifiques afin de définir les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l'article 58, paragraphe 1, points e) et f) à l'égard des responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un État membre ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, à une obligation de secret professionnel ou à d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour concilier le droit à la protection des données_à_caractère_personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu'en ce qui concerne les données_à_caractère_personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou a obtenues dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de secret.

2.   Chaque État membre notifie à la Commission les règles qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard le 25 mai 2018, et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Article 92

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée à l'article 12, paragraphe 8, et à l'article 43, paragraphe 8, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 24 mai 2016.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 12, paragraphe 8, et à l'article 43, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 8, et de l'article 43, paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.


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