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interactive GDPR 2016/0679 FR

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Article 3

Champ d'application territorial

1.   Le présent règlement s'applique au traitement des données_à_caractère_personnel effectué dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de l'Union, que le traitement ait lieu ou non dans l'Union.

2.   Le présent règlement s'applique au traitement des données_à_caractère_personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées:

a)

à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou

b)

au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union.

3.   Le présent règlement s'applique au traitement de données_à_caractère_personnel par un responsable du traitement qui n'est pas établi dans l'Union mais dans un lieu où le droit d'un État membre s'applique en vertu du droit international public.

Article 30

Registre des activités de traitement

1.   Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes:

a)

le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données;

b)

les finalités du traitement;

c)

une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données_à_caractère_personnel;

d)

les catégories de destinataires auxquels les données_à_caractère_personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;

e)

le cas échéant, les transferts de données_à_caractère_personnel vers un pays tiers ou à une organisation_internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation_internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;

f)

dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données;

g)

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 32, paragraphe 1.

2.   Chaque sous-traitant et, le cas échéant, le représentant du sous-traitant tiennent un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant:

a)

le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants et de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit ainsi que, le cas échéant, les noms et les coordonnées du représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant et celles du délégué à la protection des données;

b)

les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable du traitement;

c)

le cas échéant, les transferts de données_à_caractère_personnel vers un pays tiers ou à une organisation_internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation_internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;

d)

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 32, paragraphe 1.

3.   Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 se présentent sous une forme écrite y compris la forme électronique.

4.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, leur représentant mettent le registre à la disposition de l' autorité_de_contrôle sur demande.

5.   Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à une entreprise ou à une organisation comptant moins de 250 employés, sauf si le traitement qu'elles effectuent est susceptible de comporter un risque pour les droits et des libertés des personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte notamment sur les catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou sur des données_à_caractère_personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10.


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