interactive GDPR 2016/0679 FR
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- Article premier Objet et objectifs
- Article 2 Champ d'application matériel
- Article 3 Champ d'application territorial
- Article 4 Définitions
- Article 5 Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
- Article 6 Licéité du traitement
- Article 7 Conditions applicables au consentement
- Article 8 Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l'information
- Article 9 Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
- Article 10 Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
- Article 11 Traitement ne nécessitant pas l'identification
- Article 12 Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée
- Article 13 Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée
- Article 14 Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée
- Article 15 Droit d'accès de la personne concernée
- Article 16 Droit de rectification
- Article 17 Droit à l'effacement («droit à l'oubli»)
- Article 18 Droit à la limitation du traitement
- Article 19 Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement
- Article 20 Droit à la portabilité des données
- Article 21 Droit d'opposition
- Article 22 Décision individuelle automatisée, y compris le profilage
- Article 23 Limitations
- Article 24 Responsabilité du responsable du traitement
- Article 25 Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
- Article 26 Responsables conjoints du traitement
- Article 27 Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union
- Article 28 Sous-traitant
- Article 29 Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
- Article 30 Registre des activités de traitement
- Article 31 Coopération avec l'autorité de contrôle
- Article 32 Sécurité du traitement
- Article 33 Notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données à caractère personnel
- Article 34 Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel
- Article 35 Analyse d'impact relative à la protection des données
- Article 36 Consultation préalable
- Article 37 Désignation du délégué à la protection des données
- Article 38 Fonction du délégué à la protection des données
- Article 39 Missions du délégué à la protection des données
- Article 40 Codes de conduite
- Article 41 Suivi des codes de conduite approuvés
- Article 42 Certification
- Article 43 Organismes de certification
- Article 44 Principe général applicable aux transferts
- Article 45 Transferts fondés sur une décision d'adéquation
- Article 46 Transferts moyennant des garanties appropriées
- Article 47 Règles d'entreprise contraignantes
- Article 48 Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union
- Article 49 Dérogations pour des situations particulières
- Article 50 Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel
- Article 51 Autorité de contrôle
- Article 52 Indépendance
- Article 53 Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle
- Article 54 Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle
- Article 55 Compétence
- Article 56 Compétence de l'autorité de contrôle chef de file
- Article 57 Missions
- Article 58 Pouvoirs
- Article 59 Rapports d'activité
- Article 60 Coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
- Article 61 Assistance mutuelle
- Article 62 Opérations conjointes des autorités de contrôle
- Article 63 Mécanisme de contrôle de la cohérence
- Article 64 Avis du comité
- Article 65 Règlement des litiges par le comité
- Article 66 Procédure d'urgence
- Article 67 Échange d'informations
- Article 68 Comité européen de la protection des données
- Article 69 Indépendance
- Article 70 Missions du comité
- Article 71 Rapports
- Article 72 Procédure
- Article 73 Président
- Article 74 Missions du président
- Article 75 Secrétariat
- Article 76 Confidentialité
- Article 77 Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle
- Article 78 Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle
- Article 79 Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant
- Article 80 Représentation des personnes concernées
- Article 81 Suspension d'une action
- Article 82 Droit à réparation et responsabilité
- Article 83 Conditions générales pour imposer des amendes administratives
- Article 84 Sanctions
- Article 85 Traitement et liberté d'expression et d'information
- Article 86 Traitement et accès du public aux documents officiels
- Article 87 Traitement du numéro d'identification national
- Article 88 Traitement de données dans le cadre des relations de travail
- Article 89 Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
- Article 90 Obligations de secret
- Article 91 Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données
- Article 92 Exercice de la délégation
- Article 93 Comité
- Article 94 Abrogation de la directive 95/46/CE
- Article 95 Relation avec la directive 2002/58/CE
- Article 96 Relation avec les accords conclus antérieurement
- Article 97 Rapports de la Commission
- Article 98 Réexamen d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des données
- Article 99 Entrée en vigueur et application
- whereas (1)
- whereas (2)
- whereas (3)
- whereas (4)
- whereas (5)
- whereas (6)
- whereas (7)
- whereas (8)
- whereas (9)
- whereas (10)
- whereas (11)
- whereas (12)
- whereas (13)
- whereas (14)
- whereas (15)
- whereas (16)
- whereas (17)
- whereas (18)
- whereas (19)
- whereas (20)
- whereas (21)
- whereas (22)
- whereas (23)
- whereas (24)
- whereas (25)
- whereas (26)
- whereas (27)
- whereas (28)
- whereas (29)
- whereas (30)
- whereas (31)
- whereas (32)
- whereas (33)
- whereas (34)
- whereas (35)
- whereas (36)
- whereas (37)
- whereas (38)
- whereas (39)
- whereas (40)
- whereas (41)
- whereas (42)
- whereas (43)
- whereas (44)
- whereas (45)
- whereas (46)
- whereas (47)
- whereas (48)
- whereas (49)
- whereas (50)
- whereas (51)
- whereas (52)
- whereas (53)
- whereas (54)
- whereas (55)
- whereas (56)
- whereas (57)
- whereas (58)
- whereas (59)
- whereas (60)
- whereas (61)
- whereas (62)
- whereas (63)
- whereas (64)
- whereas (65)
- whereas (66)
- whereas (67)
- whereas (68)
- whereas (69)
- whereas (70)
- whereas (71)
- whereas (72)
- whereas (73)
- whereas (74)
- whereas (75)
- whereas (76)
- whereas (77)
- whereas (78)
- whereas (79)
- whereas (80)
- whereas (81)
- whereas (82)
- whereas (83)
- whereas (84)
- whereas (85)
- whereas (86)
- whereas (87)
- whereas (88)
- whereas (89)
- whereas (90)
- whereas (91)
- whereas (92)
- whereas (93)
- whereas (94)
- whereas (95)
- whereas (96)
- whereas (97)
- whereas (98)
- whereas (99)
- whereas (100)
- whereas (101)
- whereas (102)
- whereas (103)
- whereas (104)
- whereas (105)
- whereas (106)
- whereas (107)
- whereas (108)
- whereas (109)
- whereas (110)
- whereas (111)
- whereas (112)
- whereas (113)
- whereas (114)
- whereas (115)
- whereas (116)
- whereas (117)
- whereas (118)
- whereas (119)
- whereas (120)
- whereas (121)
- whereas (122)
- whereas (123)
- whereas (124)
- whereas (125)
- whereas (126)
- whereas (127)
- whereas (128)
- whereas (129)
- whereas (130)
- whereas (131)
- whereas (132)
- whereas (133)
- whereas (134)
- whereas (135)
- whereas (136)
- whereas (137)
- whereas (138)
- whereas (139)
- whereas (140)
- whereas (141)
- whereas (142)
- whereas (143)
- whereas (144)
- whereas (145)
- whereas (146)
- whereas (147)
- whereas (148)
- whereas (149)
- whereas (150)
- whereas (151)
- whereas (152)
- whereas (153)
- whereas (154)
- whereas (155)
- whereas (156)
- whereas (157)
- whereas (158)
- whereas (159)
- whereas (160)
- whereas (161)
- whereas (162)
- whereas (163)
- whereas (164)
- whereas (165)
- whereas (166)
- whereas (167)
- whereas (168)
- whereas (169)
- whereas (170)
- whereas (171)
- whereas (172)
- whereas (173)
- données à caractère personnel
- traitement
- limitation du traitement
- profilage
- pseudonymisation
- fichier
- responsable du traitement
- sous-traitant
- destinataire
- tiers
- consentement
- violation de données à caractère personnel
- données génétiques
- données biométriques
- données concernant la santé
- établissement principal
- représentant
- entreprise
- groupe d'entreprises
- règles d'entreprise contraignantes
- autorité de contrôle
- autorité de contrôle concernée
- traitement transfrontalier
- objection pertinente et motivée
- service de la société de l'information
- organisation internationale
- traitement 30
- analyse 13
- protection 12
- impact 11
- données 10
- opérations 10
- relative 8
- personnes 7
- dans 6
- responsable 6
- article 6
- pour 5
- paragraphe 5
- autorité_de_contrôle 5
- évaluation 4
- Â Â Â l 4
- concernées 4
- données_à _caractère_personnel 4
- systématique 3
- conformément 3
- envisagées 3
- visées 3
- listes 3
- risques 3
- finalités 3
- compris 3
- compte 3
- requise 3
- particulier 3
- base 3
- liste 3
- droits 3
- droit 3
- question 2
- échelle 2
- effectué 2
- grande 2
- visé 2
- mesures 2
- sécurité 2
- activités 2
- États 2
- membres 2
- échéant 2
- union 2
- respect 2
- intérêts 2
- comité 2
- communique 2
- lesquelles 2
Article 35
Analyse d'impact relative à la protection des données
1.   Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données_à _caractère_personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d'opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires.
2.   Lorsqu'il effectue une analyse d'impact relative à la protection des données, le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données, si un tel délégué a été désigné.
3.   L'analyse d'impact relative à la protection des données visée au paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas suivants:
a) | l'évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne physique ou l'affectant de manière significative de façon similaire; |
b) | le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou de données_à _caractère_personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10; ou |
c) | la surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public. |
4.   L' autorité_de_contrôle établit et publie une liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise conformément au paragraphe 1. L' autorité_de_contrôle communique ces listes au comité visé à l'article 68.
5.   L' autorité_de_contrôle peut aussi établir et publier une liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d'impact relative à la protection des données n'est requise. L' autorité_de_contrôle communique cette liste au comité.
6.   Avant d'adopter les listes visées aux paragraphes 4 et 5, l' autorité_de_contrôle compétente applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63, lorsque ces listes comprennent des activités de traitement liées à l'offre de biens ou de services à des personnes concernées ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou peuvent affecter sensiblement la libre circulation des données_à _caractère_personnel au sein de l'Union.
7.   L'analyse contient au moins:
a) | une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement; |
b) | une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités; |
c) | une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées conformément au paragraphe 1; et |
d) | les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données_à _caractère_personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées. |
8.   Le respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants concernés, de codes de conduite approuvés visés à l'article 40 est dûment pris en compte lors de l'évaluation de l'impact des opérations de traitement effectuées par lesdits responsables du traitement ou sous-traitants, en particulier aux fins d'une analyse d'impact relative à la protection des données.
9.   Le cas échéant, le responsable du traitement demande l'avis des personnes concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans préjudice de la protection des intérêts généraux ou commerciaux ou de la sécurité des opérations de traitement.
10.   Lorsque le traitement effectué en application de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), a une base juridique dans le droit de l'Union ou dans le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, que ce droit règlemente l'opération de traitement spécifique ou l'ensemble des opérations de traitement en question et qu'une analyse d'impact relative à la protection des données a déjà été effectuée dans le cadre d'une analyse d'impact générale réalisée dans le cadre de l'adoption de la base juridique en question, les paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent pas, à moins que les États membres n'estiment qu'il est nécessaire d'effectuer une telle analyse avant les activités de traitement.
11.   Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d'évaluer si le traitement est effectué conformément à l'analyse d'impact relative à la protection des données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par les opérations de traitement.
whereas
dal 2004 diritto e informatica