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- traitement 7
- droits 5
- droit 5
- catégories 4
- dans 4
- publique 4
- sécurité 4
- limitation 3
- État 3
- ainsi 3
- union 3
- mesure 3
- prévention 3
- libertés 3
- pour 3
- membre 3
- protection 3
- détection 2
- garanties 2
- matière 2
- intérêt 2
- finalités 2
- moins 2
- menaces 2
- compris 2
- enquêtes 2
- poursuites 2
- exécution 2
- pénales 2
- nationale 2
- obligations 2
- prévus 2
1. Le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir:
a) |
la sécurité nationale; |
b) |
la défense nationale; |
c) |
la sécurité publique; |
d) |
la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; |
e) |
d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale; |
f) |
la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires; |
g) |
la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière; |
h) |
une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g); |
i) |
la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui; |
j) |
l'exécution des demandes de droit civil. |
2. En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant:
a) |
aux finalités du traitement ou des catégories de traitement; |
b) |
aux catégories de données à caractère personnel; |
c) |
à l'étendue des limitations introduites; |
d) |
aux garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites; |
e) |
à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement; |
f) |
aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement; |
g) |
aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et |
h) |
au droit des personnes concernées d'être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation. |
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